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COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 46/09

4 juin 2009

                                Arrêt de la Cour dans l'affaire C-243/08

                               Pannon GSM Zrt. / Erzsébet Sustikné Győrfi

LE JUGE NATIONAL DOIT EXAMINER D'OFFICE LE CARACTÈRE ABUSIF D'UNE CLAUSE INCLUSE DANS UN CONTRAT CONCLU ENTRE UN CONSOMMATEUR ET UN PROFESSIONNEL

La directive sur les clauses contractuelles abusives1 prévoit que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs.

En décembre 2004, Mme Sustikné Győrfi a conclu avec la société Pannon un contrat d’abonnement relatif à la fourniture de services de téléphonie mobile. En signant le contrat, Mme Sustikné Győrfi a également accepté les conditions générales contractuelles de la société stipulant, notamment, la compétence de Budaörsi Városi Bíróság (tribunal municipal de Budaörs, Hongrie), la juridiction du ressort du siège de Pannon, pour tout litige né du contrat d’abonnement ou en relation avec celui-ci.

Considérant que Mme Sustikné Győrfi ne s’était pas conformée à ses obligations contractuelles, Pannon avait saisi le Budaörsi Városi Bíróság qui a constaté que la résidence permanente de l'abonnée, qui bénéficiait d'une pension d'invalidité, était située à Dombegyház, soit à 275 kilomètres de Budaörs, avec des possibilités de transport très limitées entre les deux localités.

Le tribunal hongrois a également relevé que, selon les règles du code de procédure civile hongrois, à défaut de la clause du contrat d'abonnement stipulant sa juridiction, la juridiction territorialement compétente aurait été celle où se trouvait la résidence de l'abonnée.

Dans ces conditions, le Budaörsi Városi Bíróság, nourrissant des doutes quant au caractère éventuellement abusif de la clause du contrat d'abonnement stipulant sa juridiction, a posé à la Cour de justice des questions sur l'interprétation de la directive. Il voudrait notamment savoir s'il doit examiner d'office, lors de la vérification de sa propre compétence territoriale, le caractère abusif de cette clause.

1 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

La Cour rappelle, tout d'abord, que la protection que la directive confère aux consommateurs s’étend aux hypothèses dans lesquelles le consommateur, qui a conclu avec un professionnel un contrat contenant une clause abusive, s’abstient d’invoquer le caractère abusif de cette clause soit parce qu’il ignore ses droits, soit parce qu’il est dissuadé de les faire valoir en raison des frais qu’une action en justice entraînerait.

 

En conséquence, le rôle du juge national dans le domaine de la protection des consommateurs ne se limite pas à la simple faculté de se prononcer sur la nature éventuellement abusive d’une clause contractuelle, mais comporte également l’obligation d’examiner d’office cette question, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, y compris lorsqu’il s’interroge sur sa propre compétence territoriale.

Lorsque le juge national considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur, après avoir été avisé par le juge, entend ne pas en faire valoir le caractère abusif et non contraignant.

De même, une règle nationale prévoyant que c'est uniquement dans les cas où le consommateur a contesté avec succès devant le juge national une clause contractuelle abusive qu'il n'est pas lié par celle-ci, n'est pas compatible avec la directive. En effet, une telle règle exclut la possibilité pour le juge national d'apprécier d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Ensuite, la Cour relève qu'une clause, contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, peut être considérée comme abusive.

En effet, le tribunal ainsi désigné peut être éloigné du domicile du consommateur, ce qui est susceptible de rendre sa comparution plus difficile. Dans le cas de litiges portant sur des sommes limitées, les frais afférents à la comparution du consommateur pourraient se révéler dissuasifs et conduire ce dernier à renoncer à tout recours judiciaire ou à toute défense.

Enfin, la Cour relève qu'il appartient au juge hongrois d'apprécier si, à la lumière des circonstances propres à la présente affaire, la clause attributive de compétence contenue dans le contrat d'abonnement conclu entre Mme Sustikné Győrfi et la société Pannon doit être qualifiée d'abusive.

Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.

Le texte intégral de l’arrêt se trouve sur le site Internet de la Cour

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-243/08

Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

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