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Cour de justice de l'Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 118/10

Luxembourg, le 7 décembre 2010

Arrêt dans les affaires jointes C-585/08 et C-144/09

Peter Pammer / Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG et Hotel

Alpenhof GesmbH / Oliver Helier

La Cour précise les règles de compétence judiciaire du droit de l'Union applicables aux contrats de consommation lorsqu'une offre de service est proposée par Internet

 

La simple utilisation d'un site Internet par le commerçant ne déclenche pas en elle-même l'application

des règles de compétence protectrices à l'égard des consommateurs des autres États membres

 

 

Le règlement (1) de l'Union européenne sur la compétence des tribunaux en matière civile et commerciale prévoit que les actions contre les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre doivent, en règle générale, être formées devant les juridictions de cet État. Il énonce également que les litiges résultant de relations contractuelles peuvent être réglés par le tribunal du lieu où l'obligation découlant du contrat a été ou doit être exécutée. Cependant, lorsqu'un contrat de consommation est visé, des règles protectrices du consommateur s'appliquent. Si le commerçant « dirige ses activités » vers l'État membre où le consommateur est domicilié, le consommateur peut saisir le tribunal de l'État membre de son domicile et il ne peut être assigné que dans cet État membre. Les deux affaires portent sur le point de savoir si un commerçant « dirige ses activités» au sens du règlement lorsqu'il utilise un site Internet pour communiquer avec les consommateurs.

 

 

Affaire C-585/08

 

M. Pammer, domicilié en Autriche, a voulu voyager à bord d'un bateau cargo de Trieste (Italie) à destination de l'Extrême-Orient. Il a donc réservé un voyage auprès de la société allemande Reederei Karl Schlüter par l'intermédiaire d'une agence de voyage allemande spécialisée dans la vente sur Internet de voyages en cargo. M. Pammer a refusé d'embarquer au motif que les conditions offertes sur le bateau ne correspondaient pas, selon lui, à la description qu'il avait reçue de l'agence et il a demandé le remboursement du prix qu'il avait acquitté pour ce voyage. Reederei Karl Schlüter n'ayant remboursé qu'une partie de ce prix, M. Pammer avait saisi les juridictions autrichiennes devant lesquelles la société allemande a soulevé une exception d'incompétence au motif qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou commerciale en Autriche.

 

 

Affaire C-144/09

 

M. Helier, résidant en Allemagne, a réservé plusieurs chambres, pour une durée d'une semaine, dans l'Hotel Alpenhof, un hôtel situé en Autriche. Cette réservation a été effectuée par courrier électronique grâce à une adresse indiquée sur le site Internet de l'hôtel que M. Helier avait consulté. M. Helier a mis en cause les services de l'hôtel et a quitté les lieux sans avoir réglé sa facture. L'hôtel a alors introduit une action devant les juridictions autrichiennes pour obtenir le paiement de la facture. M. Helier a soulevé une exception d'incompétence en estimant que, en sa qualité de consommateur résidant en Allemagne, il ne peut être assigné que devant les juridictions allemandes

 

 

L'Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), saisie de ces deux affaires, interroge la Cour de justice afin de savoir si le fait qu'une société établie dans un État membre offre ses services Internet implique qu'ils « sont dirigés » également vers d'autres États membres. En effet, dans l'affirmative, les consommateurs domiciliés dans ces derniers États et ayant recours à ces services pourraient aussi bénéficier en cas de litige avec le commerçant, des règles de compétence plus favorables prévues par le règlement

 

 

Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour constate que la simple utilisation d'un site Internet par un commerçant en vue de faire du commerce ne signifie pas en elle-même que son activité soit « dirigée vers » d'autres États membres ce qui déclencherait l'application des règles de compétence protectrices du règlement. En effet, la Cour considère que, aux fins de l'applicabilité de ces règles à l'égard des consommateurs des autres États membres, le commerçant doit avoir manifesté sa volonté d'établir des relations commerciales avec ceux-ci.

Dans ce contexte, la Cour recherche les indices permettant de démontrer que le commerçant envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans d'autres États membres. Figurent au nombre de ces indices, les expressions manifestes de la volonté du commerçant de démarcher ces consommateurs, par exemple, lorsqu'il offre ses services ou ses biens dans plusieurs États membres nommément désignés ou lorsqu'il engage des dépenses dans un service de référencement sur Internet auprès d'un exploitant d'un moteur de recherche afin de faciliter l'accès de son site aux consommateurs domiciliés dans ces différents États membres.

 

Néanmoins, d'autres indices moins patents, éventuellement combinés les uns aux autres, sont également susceptibles de démontrer l'existence d'une activité « dirigée vers» l'État membre du domicile du consommateur. Il s'agit notamment de la nature internationale de l'activité en cause, telle que certaines activités touristiques, la mention de coordonnées téléphoniques avec l'indication du préfixe international, l'utilisation d'un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l'État membre où le commerçant est établi, par exemple « .de » ou encore l'utilisation de noms de domaine de premier niveau neutres tels que « .com » ou « .eu », la description d'itinéraires à partir d'un ou de plusieurs autres États membres vers le lieu de la prestation de service ainsi que la mention d'une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres, notamment par la présentation de témoignages de tels clients. De même, si le site Internet permet aux consommateurs d'utiliser une autre langue ou une autre monnaie que celles habituellement utilisées dans l'État membre du commerçant, ces éléments peuvent également constituer des indices démontrant l'activité transfrontalière de ce dernier

 

En revanche, ne constituent pas de tels indices, la mention sur un site Internet de l'adresse électronique ou géographique du commerçant, ni l'indication de ses coordonnées téléphoniques sans préfixe international car ces informations n'indiquent pas si le commerçant dirige son activité vers un ou plusieurs États membres

 

RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte de l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème similaire

 

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice

Le texte intégral de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

 

(1) Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1)


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