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Cour de justice de l’Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 12/11

Luxembourg, le 1 er  mars 2011

Presse et Information

Arrêt dans l'affaire C-236/09

Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL e.a.

 

La prise en compte du sexe de l’assuré en tant que facteur de risques dans les contrats d’assurance constitue une discrimination

 

La règle des primes et des prestations unisexes s’appliquera à compter du 21 décembre 2012

 

La directive 2004/113/CE  (1)  interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et dans la fourniture de biens et services.

 

Ainsi, la directive interdit, en principe, de prendre en considération le critère du sexe pour calculer les primes et les prestations d’assurance des contrats d’assurance conclus après le 21 décembre  2007. Elle prévoit cependant une exception (2)  selon laquelle les États membres peuvent, à partir de cette  date,  autoriser  des  dérogations  à  la  règle  des  primes  et  prestations  unisexes,  pour  autant qu’ils peuvent garantir que les données actuarielles et statistiques sous-jacentes sur lesquelles se fondent  leurs  calculs  sont  fiables,  régulièrement  mises  à  jour  et  à  la  disposition  du  public.  Les dérogations  ne  sont  autorisées  que  lorsque  le  droit  national  n’a  pas  déjà  appliqué  la  règle  des primes et des prestations unisexes. Cinq ans après la transposition de la directive ─ à savoir le 21 décembre  2012  ─  les  États  membres  doivent  réexaminer  la  justification  de  ces  dérogations,  en  tenant compte des données actuarielles, des statistiques les plus récentes et du rapport présenté par la Commission trois ans après la date de transposition de la directive.

L’association belge des consommateurs Test-Achats ASBL et deux particuliers ont saisi la Cour constitutionnelle  (Belgique)  d’un  recours  en  annulation  de  la  loi  belge  transposant  la  directive. C’est  dans  le  cadre  de  ce  recours  que  la  juridiction  belge  a  demandé  à  la  Cour  de  justice d’apprécier  la  validité  de  la  dérogation  énoncée  dans  la  directive  avec  des  normes  de  droit supérieur, à savoir le principe d’égalité entre les femmes et les hommes consacré par le droit de l’Union.

Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour souligne tout d’abord que, selon l’article 8 TFUE, l’Union, pour  toutes  ses  actions,  cherche  à  éliminer  les  inégalités  et  à  promouvoir  l’égalité  entre  les femmes et les hommes. Dans la réalisation progressive de cette égalité, il incombe au législateur de  l’Union  de  déterminer  le  moment  de  son  intervention  en  tenant  compte  de  l’évolution  des conditions économiques et sociales dans l’Union. La Cour précise ensuite, que c’est dans ce sens que le législateur de l’Union a prévu, dans la directive, que les différences en matière de primes et de prestations découlant de l’utilisation du sexe comme facteur dans le calcul de celles-ci devaient être abolies au 21 décembre 2007, au plus tard. Toutefois, puisque l’utilisation de facteurs actuariels liés au sexe était très répandue dans la fourniture des services d’assurance au moment de l’adoption de la directive, le législateur pouvait légitimement mettre graduellement en œuvre  l’application  de  la  règle  des  primes  et  des  prestations  unisexes  avec  des  périodes  de transition appropriées.

À  cet  égard,  la  Cour  rappelle  que  la  directive  dérogeait  à  la  règle  générale  des  primes  et prestations unisexes, établie par cette même directive, en accordant aux États membres la faculté de  décider,  avant  le  21  décembre  2007,  d’autoriser  des  différences  proportionnelles  pour  les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base des données actuarielles et des statistiques pertinentes et précises.

Cette  faculté  sera  réexaminée  cinq  ans  après  la  date  du  21  décembre  2007,  en  tenant  compte d’un rapport de la Commission, mais, en l’absence, dans la directive, d’une disposition sur la durée d’application de ces différences, les États membres ayant fait usage de cette faculté, sont  autorisés  à  permettre  aux  assureurs  d’appliquer  ce  traitement  inégal  sans  limitation dans le temps.

 Dans  ces  circonstances,  il  existe,  selon  la  Cour,  un  risque  que  la  dérogation  à  l’égalité  de traitement entre les femmes et les hommes prévue par la directive soit indéfiniment permise par  le  droit  de  l’Union.  Dès  lors,  une  disposition  qui  permet  aux  États  membres  concernés  de maintenir  sans  limitation  dans  le  temps  une  dérogation  à  la  règle  des  primes  et  des  prestations unisexes, est contraire à la réalisation de l’objectif d’égalité de traitement entre les femmes et  les  hommes,  et  doit  être  considérée  comme  invalide  à  l’expiration  d’une  période  de transition adéquate.

 Par conséquent, la Cour déclare que, dans le secteur des services des assurances, la dérogation à  la  règle  générale  des  primes  et  des  prestations  unisexes  est  invalide  avec  effet  au  21 décembre 2012.

 

(1) Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373, p. 37).

(2) Article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113.

 

 RAPPEL:  Le  renvoi  préjudiciel  permet  aux  juridictions  des  États  membres,  dans  le  cadre  d'un  litige  dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément  à  la  décision  de  la  Cour.  Cette  décision  lie,  de  la  même  manière,  les  autres  juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.

 

Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.

Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

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