Rechercher

UFC  QUE CHOISIR 92 NORD
Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 

logo CJUECour de justice de l’Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 59/11

Luxembourg, le 16 juin 2011

Presse et Information

Arrêt dans les affaires jointes C-65/09 et C-87/09

 

En cas de remplacement d’un bien de consommation défectueux, le vendeur doit enlever ce bien du lieu où il a été installé de bonne foi par le consommateur et y installer le bien de remplacement, ou supporter les frais nécessaires à ces opérations

Toutefois, le remboursement de ces frais peut être limité à un montant proportionné à la valeur du bien conforme et à l’importance du défaut de conformité

Une directive européenne encadre la vente des biens de consommation (1) et prévoit que le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité de ce bien lors de sa délivrance. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité de ce bien, sans frais, par réparation ou remplacement, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné. Toute réparation ou tout remplacement doit être effectué sans inconvénient majeur pour le consommateur. À défaut de pouvoir obtenir cette mise en conformité, il peut exiger une réduction du prix ou la résolution du contrat de vente.

L’affaire C-65/09 ( voir l'arrêt de la 1° chambre du 16/06/2011/

M. Wittmer et Gebr. Weber GmbH ont conclu un contrat de vente portant sur du carrelage poli pour un prix de 1 382,27 euros. Après avoir fait poser les deux tiers environ de ce carrelage dans sa maison, M. Wittmer a constaté la présence, sur ce carrelage, de marques sombres, discernables à l’œil nu. Dans le cadre d’une procédure engagée par M. Wittmer, l’expert désigné est parvenu à la conclusion que les marques sombres provenaient de fines traces de micro-polissage impossibles à faire disparaître et que le remplacement complet du carrelage constituait le seul mode de dédommagement possible. L’expert a estimé les frais de cette opération à 5 830,57 euros.

L’affaire C-87/09 (voir l'arrêt de la 1° chambre du 16/06/2011)

M me Putz et Medianess Electronics GmbH ont conclu, par Internet, un contrat de vente portant sur un lave-vaisselle neuf d’un prix de 367 euros. Les parties se sont accordées sur le fait que ce bien serait livré devant la porte d’entrée du domicile de M me Putz, moyennant des frais de livraison. La livraison du lave-vaisselle et le paiement du prix ont eu lieu comme convenu. Après que M me Putz eut fait installer le lave-vaisselle à son domicile, il s’est avéré, sans que les opérations d’installation de cet appareil puissent en être la cause, que ce dernier était défectueux et que sa réparation était impossible. Les parties se sont donc entendues sur le remplacement de cet appareil. À ce titre, M me Putz a exigé que Medianess Electronics livre non seulement un nouveau lave-vaisselle, mais qu’elle procède également à l’enlèvement de l’appareil défectueux et qu’elle installe l’appareil de remplacement ou qu’elle supporte les frais d’enlèvement et de nouvelle installation, ce que cette société a refusé.

Les juridictions allemandes saisies de ces litiges demandent à la Cour de justice si le droit de l’Union oblige le vendeur de prendre en charge l’enlèvement du bien non conforme et l’installation du bien de remplacement. Ces juridictions soulignent, à cet égard, que le droit allemand ne prévoit pas d’obligation pour le vendeur non fautif de prendre en charge de telles opérations.

Par son arrêt de ce jour, la Cour relève que le législateur de l’Union a entendu faire de la gratuité de la mise en conformité du bien par le vendeur un élément essentiel de la protection assurée au consommateur. Cette obligation de gratuité de la mise en conformité du bien vise à protéger le consommateur du risque de charges financières qui pourrait le dissuader de faire valoir ses droits en l’absence d’une telle protection.

Or, si le consommateur, en cas de remplacement d’un bien non conforme, ne pouvait demander au vendeur de prendre en charge son enlèvement du lieu où il avait été installé conformément à sa nature et à l’usage recherché, et l’installation du bien de remplacement dans ce même lieu, ce remplacement lui occasionnerait des charges financières supplémentaires qu’il n’aurait pas eu à supporter si le vendeur avait correctement exécuté le contrat de vente. En effet, si le vendeur avait d’emblée livré un bien conforme au contrat, le consommateur n’aurait supporté qu’une seule fois les frais d’installation et n’aurait pas dû supporter les frais d’enlèvement du bien défectueux.

La Cour constate que le fait d’imposer au vendeur les frais d’enlèvement du bien défectueux et d’installation du bien de remplacement n’aboutit pas à un résultat inéquitable. En effet, même dans l’hypothèse où la non-conformité du bien ne résulte pas d’une faute du vendeur, il n’en reste pas moins que, en livrant un bien non conforme, celui-ci n’a pas correctement exécuté l’obligation à laquelle il s’était engagé en vertu du contrat de vente et il doit donc assumer les conséquences de sa mauvaise exécution. En revanche, le consommateur a, pour sa part, acquitté le prix de vente et a donc correctement exécuté son obligation contractuelle. En outre, le fait que le consommateur confiant dans la conformité du bien livré ait installé, de bonne foi, le bien défectueux conformément à sa nature et à l’usage recherché avant l’apparition du défaut ne saurait constituer une faute susceptible de lui être reprochée.

Par conséquent, dans une situation dans laquelle aucune des deux parties au contrat n’a agi de manière fautive, il est justifié de mettre à la charge du vendeur les frais d’enlèvement du bien non conforme et d’installation du bien de remplacement, dès lors que ces frais supplémentaires, qui sont nécessaires pour procéder au remplacement, auraient été évités si le vendeur avait d’emblée correctement exécuté ses obligations contractuelles. L’obligation du vendeur de prendre en charge ces frais est indépendante du point de savoir s’il était tenu, en vertu du contrat de vente, d’installer le bien livré. Les droits ainsi conférés aux consommateurs par la directive visent non pas à mettre ces derniers dans une situation plus avantageuse que celle à laquelle ils pouvaient prétendre en vertu du contrat de vente, mais simplement à rétablir la situation qui aurait prévalu si le vendeur avait d’emblée livré un bien conforme.

La Cour juge, par ailleurs, que la directive s’oppose à ce qu’une législation nationale accorde au vendeur le droit de refuser le remplacement d’un bien non conforme, en tant que seul mode de dédommagement possible, au motif que celui-ci lui impose des coûts disproportionnés au regard de l’importance du défaut de conformité et de la valeur qu’aurait le bien s’il était conforme. En effet, si la directive prévoit que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien défectueux, par réparation ou remplacement, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné, elle précise en même temps qu’un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s’il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables. Par conséquent, dans l’hypothèse où seul l’un de ces deux modes de dédommagement s’avère possible, le vendeur ne peut refuser l’unique mode de dédommagement permettant de mettre le bien dans un état conforme au contrat.

La Cour constate, toutefois, que dans une situation où le remplacement du bien défectueux, en tant que seul mode de dédommagement possible, entraîne des coûts disproportionnés en raison de la nécessité d’enlever le bien non conforme du lieu où il a été installé et d’installer le bien de remplacement, la directive ne s’oppose pas à ce que le droit du consommateur au remboursement des frais d’enlèvement du bien défectueux et d’installation du bien de remplacement soit, si nécessaire, limité à un montant proportionné à l’importance du défaut de conformité et à la valeur qu’aurait le bien s’il était conforme. En effet, une telle limitation laisse intact le droit du consommateur de demander le remplacement du bien non conforme. Cependant, la possibilité de procéder à une telle réduction ne saurait avoir pour conséquence de vider de sa substance, en pratique, le droit du consommateur au remboursement de ces frais. En outre, dans l’hypothèse d’une réduction du droit au remboursement desdits frais, il y a lieu d’accorder au consommateur la

possibilité d’exiger, au lieu du remplacement du bien non conforme, une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat

(1) Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12).

Visiteurs du site

Aujourd'hui 46

hier 73

Semaine 262

Mois 1516

Tous les visiteurs depuis 01/01/2019 2120474

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

......................................................

contact@92nord.ufcquechoisir.fr

logo ufcVous remercie de votre visitelogo ufc

Plan du site

    Informations légales et éditoriales

      Charte de confidentialité