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COMMUNIQUE DE PRESSE n° 125/12

Luxembourg, le 4 octobre 2012

Arrêt dans l'affaire C-321/11

Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo
Presse et Information Varela-Villamor / Iberia, Líneas Aéreas de España SA

Les passagers de vols comprenant des trajets successifs doivent être indemnisés

pour refus d'embarquement quand celui-ci est dû à un retard imputable au

transporteur pour le premier vol

L'indemnisation pour refus d'embarquement vise non seulement les situations de surréservation,

mais également celles liées à d’autres motifs, notamment opérationnels

Le règlement en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers 1 accorde certains droits aux passagers aériens au départ ou à destination d'un aéroport situé dans un État membre. Il définit le « refus d'embarquement » comme le refus d’un transporteur aérien de transporter des passagers contre leur volonté bien qu'ils se soient présentés à temps à l'embarquement avec une réservation confirmée. Toutefois, le règlement prévoit des cas où un tel refus peut être justifié par le transporteur. Hormis ces cas, les passagers ont droit à une indemnisation immédiate, au remboursement du prix du billet ou à leur réacheminement vers leur destination finale ainsi qu'à une prise en charge pendant leur période d'attente du prochain vol.

M. Rodríguez Cachafeiro et Mme Martínez-Reboredo Varela-Villamor ont chacun acheté à la compagnie aérienne Iberia un billet d’avion de La Corogne (Espagne) à Saint-Domingue. Ce billet était composé de deux vols : le vol La Corogne – Madrid et le vol Madrid – Saint-Domingue. Ils ont enregistré leurs bagages directement pour leur destination finale au comptoir d’Iberia de l’aéroport de La Corogne, où ils ont obtenu les cartes d’embarquement pour les deux vols successifs.  

Le premier vol a subi un retard d’une heure et 25 minutes. Prévoyant que ce retard devrait conduire ces deux passagers à manquer leur correspondance à Madrid, Iberia a annulé leurs cartes d’embarquement pour le second vol. En dépit de ce retard, à leur arrivée à Madrid, ils se sont présentés à la porte d’embarquement au moment où la compagnie procédait au dernier appel des passagers, mais le personnel d’Iberia les a empêchés d’embarquer au motif que leurs cartes d’embarquement avaient été annulées et que leurs places avaient été attribuées à d’autres passagers. Ils ont attendu le lendemain pour être acheminés à Saint-Domingue par un autre vol et sont parvenus à leur destination finale avec 27 heures de retard.

Considérant que la compagnie Iberia leur avait refusé sans raison valable l’embarquement, ils ont saisi la justice espagnole pour condamner la compagnie aérienne à leur verser l'indemnisation de 600 euros chacun, telle que prévue par le règlement pour les vols extracommunautaires de plus de 3 500 kilomètres. Lors de la procédure, Iberia a fait valoir que cette situation n'était pas un refus d’embarquement, mais une correspondance manquée – laquelle n'entraîne pas d'indemnisation –, dans la mesure où la décision de leur refuser l’embarquement n’était pas imputable à une surréservation, mais au retard du vol antérieur.  

Dans ces circonstances, la juridiction nationale demande à la Cour de justice si la notion de « refus d'embarquement » vise exclusivement les situations dans lesquelles les vols ont fait l’objet d’une surréservation initiale ou si cette notion peut être étendue à d’autres situations.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour estime que la notion de « refus d'embarquement » vise des situations de surréservation, mais également celles liées à d'autres motifs, notamment opérationnels.

Cette interprétation découle non seulement du libellé du règlement, mais également de l’objectif qu’il poursuit, à savoir, celui de garantir un niveau élevé de protection des passagers aériens. En effet, dans le but de réduire le nombre trop élevé de passagers refusés à l'embarquement contre leur volonté, le législateur de l’Union a introduit, en 2004, une nouvelle réglementation conférant un sens plus large à la notion de refus d’embarquement, visant l'ensemble des hypothèses dans lesquelles un transporteur aérien refuse de transporter un passager. Dès lors, limiter la notion de « refus d'embarquement » aux seuls cas de surréservation aurait, en pratique, pour effet de diminuer sensiblement la protection accordée aux passagers, en les excluant de toute protection, même s’ils se trouvent dans une situation qui, à l’instar de la surréservation, ne leur est pas imputable – ce qui serait contraire à l'objectif du législateur.

Par ailleurs, le règlement prévoit les cas pour lesquels le refus d'embarquement est justifié, notamment pour des raisons de santé, de sûreté, de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats. Or, la Cour considère qu’un refus d’embarquement, comme en l’espèce, ne peut être assimilé à de telles raisons, car le motif de refus n’est pas imputable au passager. En revanche, en tout état de cause, ce refus serait imputable au transporteur. En effet, soit il se trouve à l’origine du retard du premier vol qu'il a opéré lui-même ; soit il a considéré, à tort, que les passagers ne seraient pas en mesure de se présenter à temps pour l’embarquement du vol suivant ; soit encore il a vendu des billets de vols successifs pour lesquels le temps de transfert était insuffisant. Ainsi, la Cour estime qu'un transporteur aérien ne peut pas élargir sensiblement les hypothèses dans lesquelles il serait en droit de refuser de manière justifiée un passager à l'embarquement – ce qui irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le règlement. Dès lors, les refus d'embarquement liés à des motifs opérationnels sont des refus injustifiés donnant lieu aux droits conférés par le règlement.

1 Règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO L 46, p. 1).

Pour lire la décision de la Cour cliquer ICI

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