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logo CJUECOMMUNIQUE DE PRESSE n° 39/14

Luxembourg, le 27 mars 2014
Arrêt dans l'affaire C-565/12
Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan

La Cour précise les conditions dans lesquelles l'application de la déchéance des intérêts conventionnels est, en tant que sanction de la violation par le prêteur de son obligation précontractuelle de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, compatible avec le droit de l'Union

La réglementation française prévoit qu'un prêteur qui n'a pas correctement vérifié la solvabilité de l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de prêt ne peut plus faire valoir les intérêts conventionnels, étant entendu que les intérêts au taux légal restent dus de plein droit et doivent être majorés de cinq points lorsque l'emprunteur n'a pas acquitté l'intégralité de sa dette dans les deux mois suivant une décision de justice exécutoire.

En 2011, M. Kalhan a conclu avec Le Crédit Lyonnais (LCL) un contrat de crédit à la consommation d'un montant de 38 000 euros, moyennant des intérêts conventionnels à un taux annuel fixe de 5,60 %. M. Kalhan étant incapable de rembourser ce prêt, LCL a réclamé le montant restant dû devant le tribunal d'instance d'Orléans. Le tribunal relève que LCL n'a pas correctement vérifié la solvabilité de M. Kalhan si bien qu'elle ne peut pas prétendre aux intérêts conventionnels conformément à la réglementation française. Toutefois, le tribunal note que les intérêts au taux légal, qui ont vocation à s'appliquer en lieu et place des intérêts conventionnels, s'élèvent pour 2012 à 5,71 % (majoration de cinq points comprise), ce qui, loin de constituer une sanction pour le prêteur, procure à ce dernier un bénéfice. Le tribunal se demande donc si le régime de sanction français est compatible avec le droit de l'Union, en particulier avec la directive 2008/481 qui prévoit, entre autres, que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales en matière de vérification précontractuelle de la solvabilité de l'emprunteur doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Saisie de cette question, la Cour de justice rappelle que, conformément à la directive 2008/48, le prêteur est tenu, avant toute relation contractuelle, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur afin de protéger effectivement les consommateurs de tout octroi irresponsable de contrats de crédit, à charge pour les États membres de prévoir des mesures effectives, proportionnées et dissuasives pour sanctionner tout manquement à cette obligation. La Cour examine donc si la rigueur de la sanction prévue par la réglementation française (à savoir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels) est en adéquation avec la gravité de la violation qu'elle réprime et, en particulier, si elle comporte un effet réellement dissuasif.

À cet égard, la Cour déclare que, dans le cas où le capital restant est immédiatement exigible en raison de la défaillance de l'emprunteur, la juridiction de renvoi doit comparer les montants que le prêteur aurait perçus dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation d'évaluation précontractuelle avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction précitée. Si la juridiction de renvoi devait constater que l'application de la sanction est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il en découlerait que le régime de sanction en cause n'assurerait pas un effet réellement dissuasif.

1 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, et JO 2011, L 234, p. 46).

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