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COMMUNIQUE DE PRESSE n° 42/15

Arrêt dans l'affaire C-96/14

Luxembourg, le 23 avril 2015

Un contrat d’assurance doit exposer de manière transparente, précise et intelligible le fonctionnement du mécanisme d’assurance, de manière à ce que le consommateur puisse en évaluer les conséquences économiques

Le fait que le contrat d’assurance est lié à des contrats de prêt conclus concomitamment est  susceptible de jouer un rôle dans l’examen du respect de l’exigence de transparence des clauses contractuelles, car le consommateur est réputé ne pas faire preuve de la même vigilance quant l’étendue des risques couverts

La directive sur les clauses abusives (1) prévoit que les consommateurs ne sont pas liés par les clauses abusives qui figurent dans un contrat conclu avec un professionnel. Toutefois, selon cette même directive, l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.


En 1998, M. Jean-Claude Van Hove a conclu avec un établissement bancaire deux contrats de prêt immobilier d’un montant approximatif de 68 000 EUR. Lors de la conclusion de ces prêts, il a adhéré à un « contrat d’assurance groupe » auprès de CNP Assurances afin de garantir notamment la prise en charge de 75 % des échéances en cas d’incapacité totale de travail (ITT). Suite à un accident de travail, M. Van Hove s’est retrouvé en incapacité permanente partielle de travail (IPP) à un taux de 72 % au sens du droit français de la sécurité sociale. Le médecin mandaté par la compagnie d’assurance a conclu que l’état de santé de M. Van Hove, bien que n’étant pas compatible avec la reprise de sa profession antérieure, rendait possible l’exercice d’une activité professionnelle adaptée à temps partiel. La compagnie a donc refusé de continuer à prendre en charge les échéances du prêt au titre de l’incapacité de M. Van Hove.


M. Van Hove a engagé une action en justice pour faire reconnaître que les termes du contrat sont abusifs en ce qui concerne la définition de l’ITT et les conditions dans lesquelles le paiement des échéances est supporté par l’assurance. Selon M. Van Hove, la clause relative à l’ITT crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, d’autant plus que sa définition est rédigée de manière incompréhensible pour un consommateur profane. CNP Assurances considère que la clause concernée ne saurait constituer une clause abusive, parce qu’elle porte sur l’objet même du contrat. Par ailleurs, la définition de l’ITT serait claire et précise, même si les critères pris en compte pour fixer le taux d’incapacité fonctionnelle sont différents de ceux retenus par la sécurité sociale. Dans ces conditions, la juridiction française saisie du litige (tribunal de grande instance de Nîmes) demande à la Cour de justice s’il est possible d’apprécier le caractère abusif éventuel de la clause concernée.


Dans son arrêt de ce jour, la Cour précise, en rappelant le dix-neuvième considérant de la directive, que, dans des contrats d’assurance, les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l’engagement de l’assureur ne font pas l’objet d’une appréciation du caractère abusif, dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur. Ainsi, il n’est pas exclu que la clause litigieuse porte sur l’objet même du contrat dans la mesure où celle-ci semble délimiter le risque assuré et l’engagement de l’assureur tout en fixant la prestation essentielle du contrat d’assurance.

La Cour laisse le soin au tribunal national de vérifier ce point tout en indiquant qu’il lui appartient, eu égard à la nature, à l’économie générale et à l’ensemble des stipulations contractuelles ainsi que de son contexte juridique et factuelle, de déterminer si la clause fixe un élément essentiel de l’ensemble contractuel dans lequel elle s’inscrit.


S’agissant de la question de savoir si la clause litigieuse est rédigée de façon claire et compréhensible, la Cour rappelle que l’exigence de transparence des clauses contractuelles, posée par la directive, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical, mais que cette exigence doit être entendue de manière extensive. En l’occurrence, la Cour n’exclut pas que la portée de la clause définissant la notion d’ITT n’ait pas été comprise par le consommateur. Ainsi, il se peut que, faute d’une explication transparente du fonctionnement concret du mécanisme d’assurance relatif à la prise en charge des échéances du prêt dans le cadre de l’ensemble contractuel, M. Van Hove n’ait pas été en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. Il incombe là encore au tribunal national de vérifier ce point.


Selon la Cour, la circonstance que le contrat d’assurance se situe dans un ensemble contractuel avec les contrats de prêt pourrait également être pertinente dans ce contexte. Dès lors, il ne saurait être exigé du consommateur de faire preuve de la même vigilance, quant à l’étendue des risques couverts par le contrat d’assurance, que s’il avait conclu de manière distincte le contrat d’assurance et les contrats de prêt.

Ainsi, la Cour déclare que les clauses qui portent sur l’objet principal d’un contrat d’assurance peuvent être considérées comme rédigées de manière claire et compréhensible si elles sont non seulement intelligibles grammaticalement pour le consommateur, mais exposent aussi de façon transparente le fonctionnement concret du mécanisme d’assurance compte tenu de l’ensemble contractuel dans lequel elles s’insèrent, de sorte que le consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. Si tel n’est pas le cas, il est alors possible, pour le tribunal national, d’apprécier le caractère abusif éventuel de la clause concernée.

 

1 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

Pour voir le texte intégral de l’arrêt cliquer ICI

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