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COMMUNIQUE DE PRESSE n°63/15

 Arrêt dans l'affaire C-497/13

Luxembourg, 4 juin 2015

La Cour clarifie les règles concernant la protection des consommateurs en matière de vente et de garantie des biens de consommation


Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance d’un bien sont présumés exister au moment de la délivrance


La directive européenne sur certains aspects des contrats passés avec des consommateurs vise à garantir la protection de ces derniers (1)

 

Le 27 mai 2008, Mme Froukje Faber a acheté un véhicule d’occasion auprès d’un garage. Le 26 septembre 2008, le véhicule a pris feu au cours d’un déplacement et a été complètement détruit. Il a été évacué par une dépanneuse vers le garage vendeur, puis, à la demande de celui-ci, vers une entreprise de démolition afin d’y être consigné. Mme Faber soutient, contrairement au garage, que, à cette occasion, les parties se sont entretenues du sinistre et de l’éventuelle responsabilité du garage. Par lettre du 11 mai 2009, MmeFaber a mis en demeure le garage vendeur. Une enquête technique sur la cause de l’incendie du véhicule n’a pas pu avoir lieu, celui-ci ayant été démoli dans l’intervalle.

 

 

Le vendeur contestant sa responsabilité, Mme Faber a entamé une procédure judiciaire. Saisie du litige en appel, le Gerechtshof (Cour d’appel) d’Arnhem-Leeuwarden, Pays-Bas, a décidé de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice.

 

Quant à la question de savoir si le juge national est tenu d’examiner d’office si, en l‘espèce, Mme Faber doit être considérée comme un consommateur au sens de la directive 1999/44, alors même qu’elle ne s’est pas prévalue de cette qualité, la Cour répond, dans son arrêt de ce jour, par l’affirmative. Le fait que le consommateur bénéficie ou non de l’assistance d’un avocat ne saurait modifier cette conclusion. 

 

Dans la même veine, la Cour confirme que le juge national peut soulever d’office, dans le cadre d’un appel, l’article 5, paragraphe 3, de la directive. Cette disposition prévoit que, sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont, en principe, présumés exister au moment de la délivrance. En effet, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection assurée aux consommateurs par cette disposition, celle-ci doit être considérée comme une norme équivalente à une règle d’ordre public au sein de l’ordre juridique interne. 


La juridiction de renvoi demande également si le principe d’effectivité s’oppose à une règle nationale qui imposerait au consommateur d’établir qu’il a informé le vendeur du défaut de conformité en temps utile. En effet, selon le droit néerlandais, il incomberait en principe au consommateur, en cas de contestation du vendeur, de rapporter la preuve qu’il a informé ce dernier de la non-conformité du bien livré, et ce dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la non-conformité.

 

La Cour rappelle à cet égard que la directive 1999/44 (2) permet aux États membres de prévoir que le consommateur doit, pour bénéficier de ses droits, informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l’a constaté. Selon les travaux préparatoires de la directive, cette possibilité répond à un souci de renforcer la sécurité juridique, en encourageant l’acheteur à une « certaine diligence en tenant compte des intérêts du vendeur », « sans instituer une obligation stricte d’effectuer une inspection minutieuse du bien ».

 

La Cour explique que l’obligation à la charge du consommateur se limite à informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité. Le consommateur n’est pas tenu, à ce stade, de rapporter la preuve qu’un défaut de conformité affecte effectivement le bien qu’il a acquis, ni d’indiquer la cause précise de ce défaut de conformité. En revanche, afin que l’information puisse être utile au vendeur, elle devrait comporter un certain nombre d’indications, dont le degré de précision variera nécessairement en fonction des circonstances propres à chaque cas d’espèce.

 

Pour finir, la juridiction de renvoi demande comment fonctionne la répartition de la charge de la preuve et, en particulier, quels sont les éléments qu’il incombe au consommateur d’établir.

 

La Cour énonce que dans le cas où le défaut de conformité est apparu dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien, la directive allège la charge de la preuve qui incombe au consommateur en prévoyant que le défaut est présumé avoir existé au moment de la délivrance. Pour bénéficier de cet allègement, le consommateur doit néanmoins rapporter la preuve de certains faits.

 

En premier lieu, il doit alléguer et rapporter la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat en ce que, par exemple, celui-ci ne présente pas les qualités convenues ou encore est impropre à l’usage habituellement attendu pour ce type de bien. Le consommateur n’est tenu de prouver que l’existence du défaut. Il n’est pas tenu de prouver la cause de celui-ci ni d’établir que son origine est imputable au vendeur.

 

En second lieu, le consommateur doit prouver que le défaut de conformité en cause est apparu, c’est-à-dire s’est matériellement révélé, dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien.

 

Ces faits établis, le consommateur est dispensé d’établir que le défaut de conformité existait à la date de la livraison du bien. La survenance de ce défaut dans la courte période de six mois permet de supposer que, si celui-ci ne s’est révélé que postérieurement à la délivrance du bien, il était déjà présent, « à l’état embryonnaire », dans le bien lors de la livraison. 

 

Il incombe alors au professionnel de rapporter, le cas échéant, la preuve que le défaut de conformité n’était pas présent au moment de la délivrance du bien, en établissant qu’il trouve sa cause ou son origine dans un acte ou une omission postérieure à cette délivrance. 


1 Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p 12).

2 Art. 5, par. 2.

Pour voir le texte intégral de l’arrêt cliquer ICI

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