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Cour de justice de l’Union européenne
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COMMUNIQUE DE PRESSE n° 64/15
 
Luxembourg, le 4 juin 201
 
Arrêt dans l'affaire C-195/14

L’étiquetage d’une denrée alimentaire ne doit pas induire le consommateur en erreur en suggérant la présence d’un ingrédient qui est en réalité absent du produit

La liste des ingrédients peut, même si elle est exacte et exhaustive, être inapte à corriger de manière suffisante l’impression erronée ou équivoque qui résulte d’un tel étiquetage

La société allemande Teekanne commercialise une infusion aux fruits appelée « Felix aventure framboise-vanille ». L’emballage comporte notamment des images de framboises et de fleurs de vanille ainsi que les mentions « infusion aux fruits avec des arômes naturels », « infusion aux fruits avec des arômes naturels – goût framboise-vanille » et « ne contient que des ingrédients naturels ». En réalité, l’infusion aux fruits ne contient pas d’ingrédients naturels issus de la vanille ou de la framboise ni d’arôme obtenu à partir de ces dernières. La liste des ingrédients, qui apparaît sur l’un des côtés de l’emballage, indique : « Hibiscus, pomme, feuilles de mûre douce, zeste d’orange, églantier, arôme naturel avec goût de vanille, zeste de citron, arôme naturel avec goût de framboise, mûres, fraise, myrtille, sureau ».


Une association allemande de protection des consommateurs reproche à Teekanne d’avoir, par le biais des éléments figurant sur l’emballage, induit le consommateur en erreur sur la composition de l’infusion. En effet, le consommateur s’attendrait, du fait de ces éléments, à ce que l’infusion contienne des constituants de vanille et de framboise ou, du moins, des arômes naturels de vanille et de framboise. L’association demande donc à Teekanne de cesser la promotion de l’infusion. Saisi en dernière instance, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) demande à la Cour de justice si l’étiquetage d’une denrée alimentaire peut induire le consommateur en erreur lorsqu’il suggère la présence d’un ingrédient qui est en réalité absent du produit, le seul moyen pour le consommateur de constater cette absence étant de lire la liste des ingrédients.


Par arrêt de ce jour, la Cour rappelle que le droit de l’Union1 exige que l’acheteur dispose d’une information correcte, neutre et objective qui ne l’induise pas en erreur et que l’étiquetage d’une denrée alimentaire ne doit pas présenter un caractère trompeur. S’il est vrai que le consommateur est supposé lire la liste des ingrédients avant d’acheter un produit, la Cour n’exclut pas que l’étiquetage du produit puisse être de nature à induire l’acheteur en erreur, lorsque certains éléments de l’étiquetage sont mensongers, erronés, ambigus, contradictoires ou incompréhensibles.


La Cour précise que, dans un tel cas, la liste des ingrédients peut, même si elle est exacte et exhaustive, être inapte à corriger de manière suffisante l’impression erronée ou équivoque qui résulte, pour le consommateur, de l’étiquetage de cette denrée. Ainsi, lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire suggère la présence d’un ingrédient qui, en réalité, est absent (cette absence ressortant uniquement de la liste des ingrédients), un tel étiquetage est de nature à induire l’acheteur en erreur sur les caractéristiques de la denrée en question.

 

 La juridiction nationale devra donc vérifier, en examinant les différents éléments composant l’étiquetage de l’infusion, si un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et éclairé peut être induit en erreur quant à la présence de composants de framboise et de fleur de vanille ou d’arômes obtenus à partir de ces ingrédients. Dans le cadre de cet examen, la juridiction nationale devra notamment prendre en compte les termes et les images utilisés ainsi que l’emplacement, la taille, la couleur, la police de caractère, la langue, la syntaxe et la ponctuation des divers éléments figurant sur l’emballage de l’infusion aux fruits.

 

1 Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 596/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009 (JO L 188, p. 14).


Pour prendre connaissance du texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.cliquer ICI

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