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COMMUNIQUE DE PRESSE n° 62/17

Luxembourg, le 14 juin 2017

Arrêt dans l'affaire C-75/16

 

Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans les litiges impliquant des consommateurs, qu’une médiation obligatoire soit menée avant tout recours juridictionnel

 

Toutefois, étant donné que l’accès à la justice doit être assuré, le consommateur peut se retirer de la médiation à tout moment sans devoir se justifier. M. Livio Menini et Mme Maria Antonia Rampanelli, tous deux ressortissants italiens, ont saisi leTribunale Ordinario di Verona (tribunal de Vérone, Italie) contre la banque Banco Popolare qui leur demande de restituer la somme de 991 848,21 euros qu’elle leur a prêtée.

Le tribunal de Vérone relève que, en vertu du droit italien, le recours de M. Menini et de Mme Rampanelli n’est pas recevable sans une procédure de médiation extrajudiciaire préalable même si ceux-ci agissent en tant que « consommateurs ». Par ailleurs, le droit italien prévoit que, dans le cadre d’une telle médiation obligatoire, les consommateurs doivent être assistés d’un avocat et ne peuvent se retirer de la médiation sans un juste motif.

Doutant de la compatibilité de ces normes nationales avec le droit de l’Union, le tribunal de Vérone demande à la Cour de justice d’interpréter la directive sur les litiges des consommateurs (1).

 

Par son arrêt d’aujourd’hui, la Cour souligne que la directive, qui vise à ce que les consommateurs aient la possibilité d’introduire à titre volontaire des plaintes contre des professionnels au moyen de procédures de règlement extrajudiciaire des litiges (REL), pourrait être applicable au cas d’espèce, dans la mesure où la procédure de médiation peut être considérée comme une des formes possibles de REL, ce que le juge national devra vérifier. Notamment, la Cour rappelle que la directive est applicable lorsque la procédure de REL (en l’espèce, la procédure de médiation) réunit les trois conditions cumulatives suivantes : 1) elle doit avoir été introduite par un consommateur contre un professionnel au sujet des obligations découlant du contrat de vente ou de service ; 2) elle doit être indépendante, impartiale, transparente, efficace, rapide et équitable et 3) elle doit être confiée à une entité durablement établie et figurant dans une liste spéciale notifiée à la Commission européenne. 

 

Dans l’hypothèse où le juge italien arriverait à la conclusion que la directive sur les litiges des consommateurs est applicable (2), la Cour relève que, dans les procédures de REL prévues par cette directive, le caractère volontaire réside non pas dans la liberté des parties de recourir ou non à ce processus, mais dans le fait que les parties elles-mêmes sont responsables du processus et peuvent l’organiser comme elles l’entendent et y mettre un terme à tout moment. Dès lors, ce qui importe, c’est non pas le caractère obligatoire ou facultatif du système de médiation, mais le fait que, comme expressément prévu par la directive, le droit d’accès à la justice des parties soit préservé.

À ce propos, la Cour constate (3) que l’exigence d’une procédure de médiation préalable à un recours juridictionnel peut s’avérer compatible avec le principe de protection juridictionnelle effective sous certaines conditions que le juge national devra vérifier. Tel est notamment le cas lorsque cette procédure 1) n’aboutit pas à une décision contraignante pour les parties (4), 2) n’entraîne pas de retard substantiel pour saisir un juge, 3) suspend la prescription des droits concernés et 4) ne génère pas de frais importants, pour autant que 5) la voie électronique ne constitue pas l’unique moyen d’accès à la procédure de conciliation et que 6) des mesures provisoires urgentes soient possibles. Dans ces conditions, la Cour conclut que le fait qu’une réglementation, telle que la réglementation italienne, non seulement ait mis en place une procédure de médiation extrajudiciaire, mais, de surcroît, ait rendu obligatoire le recours à celle-ci préalablement à la saisine d’un organe juridictionnel n’est pas incompatible avec la directive.

 

En revanche, la Cour relève qu’une législation nationale ne peut pas exiger que le consommateur qui prend part à une procédure de REL soit assisté obligatoirement d’un avocat.

 

Finalement, la Cour relève que la protection du droit d’accès à la justice implique que le retrait du consommateur de la procédure de REL, avec ou sans un juste motif, ne doit jamais avoir de conséquences défavorables à son égard dans les étapes suivantes du litige. Cependant, le droit national peut prévoir des sanctions en cas de défaut de participation des parties à la procédure de médiation sans juste motif, pourvu que le consommateur puisse se retirer à l’issue de la première rencontre avec le médiateur.

  • 1 Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO 2013, L 165, p. 63). 
  • 2 En revanche, la Cour relève que la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JO 2008, L 136, p. 3) ne s’applique qu’à des litiges transfrontaliers, alors que l’affaire en question ne revêt pas de caractère transfrontalier, puisque tant le Banco Popolare que M. Menini et Mme  Rampanelli ont leur siège ou résidence en Italie.

 

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