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COMMUNIQUE DE PRESSE n° 45/19

Luxembourg, le 4 avril 2019

Arrêt dans l'affaire C-501/17

Un transporteur aérien est tenu d’indemniser les passagers pour un retard de trois heures ou plus dans le cas de l’endommagement d’un pneumatique d’un aéronef par une vis se trouvant sur la piste de décollage ou d’atterrissage uniquement s’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il dispose pour limiter le retard du vol

 

Un litige oppose un passager au transporteur aérien Germanwings au sujet d’une demande d’indemnisation pour le retard subi lors d’un vol assuré par celui-ci.

 

Wolfgang Pauels a effectué, auprès de Germanwings, une réservation pour un vol au départ de Dublin (Irlande) et à destination de Düsseldorf (Allemagne). Ce vol a été effectué avec un retard à l’arrivée de trois heures et vingt-huit minutes.

 

Germanwings a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation de M. Pauels au motif que le retard du vol concerné était dû à l’endommagement d’un pneumatique d’un aéronef par une vis se trouvant sur la piste de décollage ou d’atterrissage, circonstance devant être qualifiée d’extraordinaire au sens du règlement de l’Union sur les droits des passagers aériens (1) et l’exonérant de son obligation d’indemnisation prévue par ce même règlement.

 

Le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne), devant lequel l’affaire a été portée, a décidé de poser à la Cour de justice une question préjudicielle afin de savoir si l’endommagement d’un pneumatique d’un aéronef par une vis se trouvant sur la piste de décollage ou d’atterrissage (dommage causé par un corps étranger) constitue effectivement une circonstance extraordinaire.

 

Par son arrêt de ce jour, la Cour indique que le transporteur aérien n’est pas obligé d’indemniser les passagers s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises et, en cas de survenance de telles circonstances, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné, sans pour autant qu’il puisse être exigé de lui qu’il consente des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.

 

Ainsi, rappelle la Cour, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens du règlement sur les droits des passagers aériens, les événements qui, par leur nature ou par leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci.

 

La Cour estime que, même si les transporteurs aériens se trouvent régulièrement confrontés à l’endommagement des pneumatiques de leurs aéronefs, la défaillance d’un pneumatique trouvant son origine exclusive dans le choc avec un objet étranger présent sur la piste de l’aéroport ne peut être considérée comme inhérente, par sa nature ou son origine, à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné. En outre, cette circonstance échappe à sa maîtrise effective. Elle constitue donc une circonstance extraordinaire au sens du règlement sur les droits des passagers aériens.

 

Pour autant et afin de s’exonérer de son obligation d’indemnisation au titre du règlement sur les droits des passagers aériens, il appartient également au transporteur aérien de démontrer qu’il a mis en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que le remplacement du pneumatique endommagé par un objet étranger présent sur la piste d’un aéroport ne conduise au retard important du vol concerné. À cet égard et s’agissant plus particulièrement de l’endommagement des pneumatiques, la Cour relève que les transporteurs aériens sont en mesure de disposer dans tous les aéroports qu’ils desservent de contrats de remplacement de pneumatiques leur assurant un traitement prioritaire.

 

(1) Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

 

Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

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