"De nouvelles règles pour les moyens de paiement et les banques".
Nouvelles dispositions du Code monétaire et financier
Applicables au 01/11/2009
Textes de référence
Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives
Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement
Présentation générale
« Les choix de transposition retenus par le Gouvernement visent à trouver un équilibre entre la nécessité d'offrir aux consommateurs un cadre juridique au moins aussi protecteur que celui dont ils disposent actuellement, la volonté de garantir la stabilité et la solidité du système de paiement français et l'ambition de faire profiter les acteurs français des opportunités d'ouverture du marché et de développement de la concurrence permises par la directive. »[1]
Création d’un nouveau type d’établissement : les établissements de paiement.
« … la directive sur les services de paiement délimite, au sein des opérations de banque, un sous-ensemble dénommé « les services de paiement », qui pourront toujours être fournis par les établissements de crédit mais qu'elle ouvre à une nouvelle catégorie de prestataires, « les établissements de paiement ». Il s'agit, pour l'essentiel, de l'exécution d'opérations de virements et de prélèvements, de la transmission de fonds, de services permettant de verser ou de retirer des espèces ainsi que la gestion d'un compte de paiement (qui est un « compte utilisé aux fins de la réalisation d'opérations de paiement » au sens de la directive), de l'exécution d'opérations pour lesquelles le payeur utilise un dispositif de télécommunication, numérique ou informatique (téléphone portable par exemple). Sous certaines conditions, les établissements de paiement peuvent également accorder des crédits. » 1
L’établissement de paiement ne pourra pas recevoir de dépôts et ne pourra donc pas ouvrir de comptes d’épargne
Tout établissement de paiement agréé dans un état membre peut exercer son activité dans tous les états membres.
Réglementation des délais d’exécution
« Les articles L. 133-12 à L. 133-14 prévoient les délais d'exécution d'une opération de paiement, qui est notamment de J + 1 entre le moment de réception d'un ordre de paiement en euro par le prestataire du payeur et le crédit sur le compte du prestataire du bénéficiaire. Les fonds doivent alors être mis immédiatement à disposition du bénéficiaire et des dates de valeurs doivent être attribuées à ces opérations, qui ne peuvent être postérieures au crédit ou antérieures au débit. Ces dispositions reprises au I de l'article L. 133-14 sont d'ordre public et, par dérogation au champ d'application général de la présente ordonnance, s'appliquent également lorsqu'un seul des deux prestataires de services de paiement est situé dans l'Espace économique européen. »1
Selon le « d » de l’article L.133-4 : « Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement. »
Cette disposition devrait supprimer un certain nombre de frais pour découvert généré par l’application des délais d’exécution et de dates de valeur.
Nouveauté en droit national
« L'article 1er introduit par l'article L. 133-25 une pratique qui n'est pas encore utilisée en France et qui permet à un utilisateur d'être remboursé d'une transaction qu'il a autorisée lorsque cette transaction est effectuée par un instrument de type prélèvement ou carte, si le montant exact de l'opération n'était pas connu au moment où le consentement a été donné ou si le montant est supérieur à celui auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre (réservation à distance d'une chambre d'hôtel par exemple). »1
« Cet article 2 crée deux articles L. 112-11 et L. 112-12 dans le code monétaire et financier interdisant aux prestataires de services de paiement d'empêcher contractuellement un commerçant d'appliquer des frais ou de proposer une réduction à un client pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. La pratique du « surcharging » (prélèvement de frais au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné par les commerçants) est cependant interdite, comme le permet une des options de la directive, afin de ne pas restreindre l'utilisation de moyens de paiements efficaces comme les cartes de paiement.»1
Les prestataires de paiement ne pourront interdire au professionnel d’offrir des remises en cas d’utilisation par le consommateur de la carte privative attachée au magasin ou à l’enseigne.(L112-11)
Le « surcharging », qui consiste par exemple dans d’autres pays à faire supporter au client les frais liés à l’utilisation d’un moyen de paiement particulier est interdit au titre de l’article L112-12. Néanmoins il pourra être dérogé à cette interdiction par décret.
Attention cette ordonnance n’est pas d’ordre public seules certaines dispositions particulières le sont. (L.133-2)
Le système de paiement
Le code monétaire et financier codifie 2 moyens de paiements particuliers : le chèque (art L131-1 à L131-87), la lettre de change (traite) et le billet à ordre (art L132-1 et L132-2).
Il regroupe tous les autres dans un seul chapitre indifférencié (art L133-1 à L133-28).
Consentement et retrait du consentement :
Article L. 133-8
- ― L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une
fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
II. ― Lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement qu'avant d'avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L.133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
III. ― Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ;
IV. ― A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.
Néanmoins il ressort de l’article L.133-7 que « Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée. » Il en résulte que toute autorisation de paiement pour un paiement répétitif par prélèvement mais aussi par carte de crédit ou de paiement peut être retiré ce qui est une avancée importante pour les paiements par carte.
Contestation d’une opération
Jusqu’au 1° novembre 2009, l’Article L132-6 (abrogé) du Code monétaire et financier s’appliquait. Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l'opération contestée. Cet article a été supprimé du code.
Depuis le 1° novembre 2009 ce sont les articles L. 133-24 et L. 133-25.-I qui s’applique à tous les « autres moyens de payement » et non plus exclusivement pour les paiements par carte.
Art. L.133-24.-L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Cet article crée un délai de forclusion de 13 mois pendant lequel tout utilisateur d’un service de paiement peut formuler une réclamation à son prestataire de service de paiement et donc aussi engager une action judiciaire après cette réclamation (même après ce délai de 13 mois) Il sera préférable dans un premier temps, dans l’attente des premières décisions des cours d’appel puis de la cour de cassation d’engager l’action judiciaire pendant ce délai de forclusion.
Art. L.133-25.-I. ― Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.
III. ― Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1.
IV. ― Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.
Art.L. 133-18.- En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l' Etat où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Perte ou vol de l’instrument de paiement :
Art. L. 133-15.-I. ― Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument tels que définis à l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.
Le prestataire de services de paiement s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé.
II. ― Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à l'article L. 133-17.
Il fournit sur demande à l'utilisateur les moyens de prouver qu'il a effectué l'information prévue à l'article L. 133-17, dans les conditions fixées par décret.
III. ― Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
IV. ― Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci.
Art. L.133-17.-I. ― Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
« II. ― Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Article L133-19
I. ― En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ― Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ― Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
La convention de compte
L. 312-1-1 (extraits)
Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification. » ;
Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
Au-delà de douze mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois.
Protection du consommateur
« Les consommateurs bénéficieront des dispositions en vigueur dans leur Etat membre même s'ils s'adressent à un établissement agréé dans un autre Etat membre. Lorsque l'un des contractants est un consommateur, le contrat conclu est régi par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle. Concrètement, un utilisateur français bénéficiera dans tous les cas des avantages de la réglementation française en matière de protection du consommateur (informations, droits et obligations liés à l'utilisation des services de paiement). En revanche, il ne bénéficiera pas du même niveau de protection de ses fonds par exemple s'il s'adresse à des établissements situés à l'étranger soumis à une règlementation prudentielle plus souple. »
En revanche les modalités de l’autorisation ne sont toujours pas précisées, l’article L.133-7 prévoit seulement que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement » et qu’ « En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. »
Concernant le prélèvement automatique, lorsque la forme de l’autorisation sera stipulée sur la convention de compte, il faudra qu’il y ait conformité de cette forme avec l’autorisation produite par le bénéficiaire (professionnel) en revanche à défaut de cette stipulation les règles du mandat s’appliqueront et la possibilité d’un mandat verbal. En effet au regard des règles du Code civil (Art 1341) et le l’article 56 du décret 2004-836 sur l'exigence de la preuve écrite, celle-ci n’est requise qu’au dessus de 1500 €. (C. cas. com. 01/04/97 n° de pourvoi 95-12965).
Néanmoins le mandataire doit pouvoir apporter la preuve de son mandat et il est possible d’invoquer la réglementation bancaire édictée par le CFNOB (voir ) pour mettre en cause la banque du bénéficiaire.
Une nouveauté importante le prestataire de service de paiement (banque, organisme de paiement société de crédit…) devient responsable de plein droit des risques liés à l’envoi au payeur de l’instrument de paiement et du code. Art.L. 133-15-IV « Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci. »
Contrôle
« L'article 6 de l’ordonnance maintient les règles existantes en matière de médiation bancaire qui sont applicables à tous les prestataires de services de paiement.
L'article 7 maintient la compétence des agents de la Banque de France et de la DGCCRF pour contrôler le respect des dispositions du code monétaire et financier relatives aux conventions de compte et étend ces compétences aux contrats-cadres de services de paiement ainsi qu'au surcharging »
[1] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement