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LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE SEPA

Ne concerne pas les virements entre professionnels

 

Depuis le 1° août 2014 (initialement prévu au 1° février 2014) le prélèvement SEPA (Single Euro Payments Area - Espace unique de paiement en euros) a remplacé le prélèvement automatique national.

Il s’inscrit dans le cadre de la réglementation en vigueur en France, notamment l’ordonnance 2009-866 du 15 juillet 2009 de transposition de la Directive 2007-1964/CE (Directive concernant les services de paiements dans le marché intérieur), ainsi que le Règlement 924/2009/CE et le règlement (UE) n° 260/2012 (dit End Date) qui établit des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifie le règlement (CE) n° 924/2009.

Principe

Lorsque le débiteur opte pour un paiement par prélèvement automatique il donne deux mandats :

  • D’une part à son créancier de présenter des demandes en paiement directement à sa banque.
  • D’autre part à sa banque de payer le créancier sur présentation de sa demande en paiement.

Juridiquement le prélèvement automatique est régi par les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil relatifs au mandat. (C. cas. com. N° 95-12965 du 1er avril 1997)

Le consommateur ou débiteur

Le débiteur doit donner à son créancier une autorisation appelée « mandat ». Ce mandat est conservé par le créancier. Il doit aussi aviser sa banque de ce mandat et ainsi donner à celle-ci mandat de payer. 

Il est identifié par l’IBAN et le BIC.

 

Le professionnel donneur d’ordre ou créancier

Le créancier ne peut initier de paiement que s’il dispose d’une autorisation du débiteur.

Il aura à attribuer une référence unique à ses mandats signés (RUM). Il peut choisir librement une référence constituée au maximum de 35 caractères pour identifier de manière certaine un mandat signé par un de ses clients débiteurs.

Il aura à communiquer la RUM à son client débiteur préalablement à la présentation d’un premier prélèvement SEPA. De la même manière, il doit mettre à sa disposition un point de contact lui permettant de modifier ou de révoquer ledit mandat (changement de coordonnées bancaires…)

L’autorisation de prélèvement ou mandat

Un mandat écrit et signé

L’autorisation de prélèvement est l’acte (mandat) sous seing privé par lequel vous donnez mandat (C. civ. 1985). Vous devez donc en faire ou en faire ou en exiger une copie.

Attention la validité d’une autorisation de prélèvement sur un compte bancaire n’est subordonnée à son établissement par écrit qu’au regard des règles du Code civil (Art 1341 et (1) sur l’exigence de la preuve écrite qui est requise seulement au-dessus de 1 500 €. (C. cas. com. 1er avril 1997 n° 95-12965)

En revanche le créancier, quel que soit le montant du prélèvement, doit pouvoir faire la preuve du mandat qu’il détient. Difficile sans un écrit.

Néanmoins selon le CFNOB (2) Fiche 3 - « Le créancier est tenu d’obtenir du débiteur un mandat signé l’autorisant à émettre des prélèvements SEPA au débit de son compte bancaire et sa banque à débiter ledit compte ».

Mais attention le mandat pourra être rédigé et transmis électroniquement (Art 1316-1 du C. civ.), « sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane », dans ce cas le fournisseur du service devra toujours être en mesure de justifier de sa qualité de mandataire.

Ce double mandat est spécial (C. civ. 1987) puisqu’il ne concerne que le paiement d’un fournisseur déterminé, par une banque dénommée et sur un compte précis.

Mais attention le mandat est rédigé dans des termes généraux qui ne le lient pas à un service ou un achat déterminé. En effet l’autorisation pré-imprimée de prélèvement automatique contient toujours une formule du type : « J’autorise l’Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous ».

Cette formule permet à votre créancier de prélever toute somme qu’il considérerait comme une créance lui étant due sur votre compte, même si celle-ci n’a aucun rapport avec le contrat qui est à l’origine de l’autorisation de prélèvement ou si elle est le résultat d’une interprétation contestable du contrat.

L’autorisation de prélèvement ne procède que de votre volonté : Bien que l’autorisation de prélèvement soit rédigée sur un formulaire fournît par le créancier, ce mandat est un acte par lequel VOUS donnez pouvoir à votre fournisseur et à votre banque (C. civ. 1984) de procéder au paiement en votre nom.

C’est vous et vous seul qui, en principe, décidez de l’étendue du mandat, le fournisseur ne peut exiger le paiement de toute créance si le mandat n’est donné que pour un contrat précis et dans des limites définies. (C. civ. 1989)

Par exemple le mandat peut n’être strictement donné que pour un prélèvement de la quotité mensuelle d’une prime d’assurance annuelle, pour le prélèvement mensuel d’un abonnement TV et exclure formellement du mandat tout prélèvement global des cotisations restant à courir, les régularisations, pénalités….

Les deux mandataires sont responsables des fautes qu’ils commettent dans leur gestion (C. civ. 1992), notamment si vous avez donné à chaque mandataire une connaissance de ses pouvoirs (C. civ. 1997) notamment de dépasser les directives données, mais attention vous restez responsable des prélèvements effectués en contradiction avec les limites fixées sur le mandat si vous les avez ratifiés expressément ou tacitement (C. civ. 1998). 

Un mandat particulier

Les prélèvements effectués par les fournisseurs d’accès pour le compte de tiers fournisseurs de biens ou services. (Orange +, SFR +, …)

Ces prélèvements relèvent de services de paiement comme il ressort du 7° du II de l‘article L314-1 du Code monétaire et financier.

« 7° L’exécution d’opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l’opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d’intermédiaire entre l’utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services. »

Il en résulte que les dispositions légales et réglementaires applicables aux services de paiement sont applicables à ce service et que notamment le fournisseur du service devra être en possession d’un mandant valide l’autorisant à faire effectuer des prélèvements.

La simple utilisation du service ne sera pas suffisante pour autoriser le prélèvement

La fin du mandat 

Contrairement à une idée reçue les formules de mandat de prélèvement habituellement soumises à la signature du consommateur ne sont pas limitées à un contrat commercial particulier et le mandat devient caduc seulement si pendant une durée de 36 mois il n’est effectué aucun ordre prélèvement.

Un mandat de prélèvement donné à un professionnel sans limitation explicite reste donc valable indéfiniment pour toutes créances présentes ou futures que pourrait faire valoir ce professionnel même pour une prétendue créance sans rapport avec le contrat ayant été le prétexte à l’instauration de ce prélèvement.

Il est donc important de résilier le mandat de prélèvement après le dernier paiement lié au contrat ayant été à l’origine de sa création.

L’autorisation de prélèvement est résiliée par la révocation du ou des mandataires (C. civ 2003). Vous pouvez révoquer vos mandats quand bon vous semble et contraindre, s’il y a lieu, vos mandataires à vous remettre l’original de chaque mandat (C. civ 2004).

Attention un mandataire qui, malgré la résiliation du mandat, tenterait d’effectuer un prélèvement pour le fournisseur ou de payer une demande de prélèvement pour la banque, s’exposerait à des poursuites pénales au titre des articles 313-1, 313-3 et 313-9 du Code pénal pour une personne morale

 

 

La protection du consommateur 

Vous devez être informé du prélèvement à venir par une notification préalable du créancier (par exemple par un avis, un échéancier, une facture…) au moins 14 jours avant la date d’échéance prévue.

Votre banque est tenue de traiter vos contestations intervenant

  • Dans un délai de 8 semaines après le règlement (débit du compte). Votre banque est tenue de vous rembourser le prélèvement, à votre demande. (Art L133-25 du CMF)
  • Après 8 semaines et dans un délai de 13 mois après le règlement (débit du compte), lorsque le débiteur conteste le paiement au motif d’« opération non autorisée ou mal exécutée », votre banque est tenue d’utiliser la procédure de recherche de preuve du consentement. (Art L 133-24 du CMF)
  • Le remboursement immédiat du débiteur (vous) par sa banque d’une opération non autorisée, prévu par la législation en vigueur, est mis en œuvre dans un délai de 10 jours (L133-25 du CMF)
  • Le remboursement partiel n’est pas possible. La banque du débiteur doit donc rembourser le prélèvement SEPA à son client pour la totalité de son montant d’origine (Art L133-25 du CMF)

Précisions de l’article L 133-25 du Code monétaire et financier qui dispose que :

Le payeur (vous) a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement (votre banque).

  1. Si l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement et si le montant de l’opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées.
  2. Dans le cas où le montant de l’opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre conformément au I,

Mettez en place une liste blanche ou une liste noire auprès de votre banque, afin d’empêcher le passage de prélèvements frauduleux ou non désirés.

  • Une « liste blanche ». Dans ce cas, vous devez lister l’ensemble de vos fournisseurs actuels (électricité, eau, téléphone, gaz et tout autre abonnement) et transmettre cette liste à votre banquier
  • Une « liste noire ». Dans ce cas, vous devez lister l’ensemble des fournisseurs dont vous refusez le passage de prélèvements (par exemple, vos anciens fournisseurs avec lesquels vous êtes partis en mauvais terme) et remettre cette liste à votre banquier.

Selon l’article L316-1 du CMF : Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique ou de paiement et relatif aux services fournis.

 

  1.  Décret n° 2004-836 du 20 août 2004 Art. 56. − A l’article 1er du décret du 15 juillet 1980 susvisé, la somme ou valeur « 800 euros » est remplacée par la somme ou valeur « 1 500 euros ».
  2. CFONB (Comité Français d’Organisation et de Normalisation Bancaire) LE PRÉLÈVEMENT SEPA, « SEPA Core Direct Debit », Version 5.1, Applicable à partir du 22 novembre 2015

Un article traite de la résolution des litiges liés au prélèvements automatiques mais n'est accessible qu'aux adhérents et de nombreux modèles à télécharger sont a la disposition des adhérents pour résoudre les problèmes de prélèvements     

 

 

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