RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
L’article 208 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 a créé un nouvel article 1244-4 dans le Code civil organisant une procédure rapide de recouvrement des petites créances. Les dispositions de cet article sont complétées par les articles R 125-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution créés par le décret n° 2016-285 du 9 mars 2016
Cette nouvelle procédure est entrée en vigueur le 1° juin 2016
Cet article 1244-4 a été le 1° octobre 2016 transféré à l’article L 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire (L 125-1C. civ)
L’huissier de justice compétent est celui du ressort de la Cour d'Appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence. (Art R 125-1 CPCE)
Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 5 000 euros. (Art R 125-1 CPCE)
Seules les créances ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et qui sont inférieures ou égales à 5.000 (Art R 125-1) pourront faire l’objet de la nouvelle procédure (L Il pourra donc s’agir par exemple de dettes de loyer, de factures impayées, de crédits bancaires ou à la consommation…
Dans un premier temps, à la demande du créancier, l’huissier de justice saisi par celui-ci, adressera au débiteur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle l’huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement et qui doit mentionner :
- Le nom et l’adresse de l’huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;
- Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
- Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 du présent code et des articles L 125-1 du CPCE et 2238 du code civil. Elle rappelle à son destinataire qu’il peut accepter ou refuser cette procédure.
La lettre indique que :
- Si son destinataire accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, il lui appartient de manifester cet accord dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement mandatée, soit par l’envoi, par courrier postal ou par voie électronique d’un formulaire d’acceptation ;
- Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l’envoi d’un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
- L’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut refus implicite ;
- Qu’en cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.
La lettre et les formulaires qui l’accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice qui ne sont pas encore publiés au moment de la rédaction du présent article.
Lorsque le destinataire de la lettre accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l’huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement. (Art R 125-4 CPCE)
La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l’huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique (Art. R. 125-5) :
- Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre, dans les conditions prévues au 2° du III de l’article R. 125-2 ;
- L'expiration du délai d’un mois, à compter de l’envoi par l’huissier de justice de la lettre invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu’un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;
- Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;
- La conclusion d’un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.
Au vu de l’accord formel du débiteur, mentionné au 4° de l’article R. 125-5, l'huissier de justice délivre au créancier un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Une copie en est remise sans frais au débiteur. (Art R 125-6 du CPCE)
Bien qu’aucun texte ne l’indique l’huissier de justice avant d’intervenir devra s’assurer que les créances ont bien une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et être en possession des pièces justificatives.
Points importants
Les frais occasionnés par la procédure de recouvrement amiable seront à la charge exclusive du créancier (art.L 125-1 du CPCE).
À compter de l’envoi au débiteur de la lettre l’invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l’huissier de justice n’ait constaté l’issue de la procédure. (Art R125-7 CPCE)
L’huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l’objet. (Art R125-8 CPCE)
En cas d’échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. (Art 2238 C. civ)
Nos conseils
Si vous devez la somme réclamée nous vous conseillons d’accepter rapidement cette procédure et de discuter avec le créancier des modalités de règlement en n’oubliant pas qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut vous accorder jusqu’à 24 mois de délai de règlement. Si la proposition du créancier ne vous convient pas vous pourrez toujours refuser expressément l’accord qui ne peut être tacitement accepté.
Mais si vous acceptez l’accord vous n’aurez plus de recours
Si vous ne devez pas la somme réclamée nous vous conseillons de refuser cette procédure et d’adresser au prétendu créancier ainsi qu’à l’huissier la justification de votre refus.