SOCIÉTÉS DE RECOUVREMENT POUR AUTRUI ET DE CONTENTIEUX
Articles L 124-1 et R 124-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution
Lorsque vous recevez un courrier d’une société de recouvrement, pour le compte d’un créancier, il ne faut pas se laisser impressionner par les formules utilisées et les menaces qui n’ont aucune valeur légale.
Il est inutile de téléphoner aux organismes de recouvrement, leur seul but est de récupérer de l’argent et ils sont le plus souvent payés sur les encaissements, ils ne vous écouteront pas et chercheront à vous culpabiliser et garderont votre numéro de téléphone en mémoire pour vous appeler ensuite.
Tout d’abord, vous devez savoir qu’il est impossible de saisir votre compte bancaire ou vos meubles sans que votre créancier ait obtenu d’un juge un titre exécutoire (ordonnance ou jugement) et qu’une saisie sur salaire est pratiquée par le greffe du tribunal (Article R3252-20 et 21 du Code du travail) et jamais par un huissier ou un organisme de recouvrement. Elle est décidée par le juge d’instance après une audience contradictoire de conciliation (vous êtes convoqué) dans son cabinet.
Dans un premier temps il faut vérifier si la prétendue dette réclamée (créance) est justifiée (créance certaine) par un contrat (une commande, un devis accepté,…) entre vous (le débiteur) et le professionnel (le créancier) et que la date du paiement est dépassée (créance exigible)
Mais attention selon l’article 1315 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » il en résulte qu’une facture n’est pas une preuve de dette [1] si elle n’est pas justifiée par un contrat, un devis, un engagement sur lequel figure votre signature et par un élément justifiant de la bonne exécution du contrat (bon de livraison signé, procès-verbal de réception…)
Dans un deuxième temps il faut vérifier si la dette n’est pas prescrite. En effet la prescription fait courir un délai à l’issue duquel le professionnel ne peut plus engager une action en justice pour la recouvrer.
Et l'article : Prescription et autres délais
Après ces vérifications
Si la dette est justifiée,
Envoyez votre paiement directement au créancier (professionnel) sans y ajouter les suppléments que la société de recouvrement a mentionnés (indemnités et frais). Si vous sollicitez des délais, adressez votre demande au créancier accompagnée d’un premier versement, tout en sachant qu’un juge pourra vous accorder un délai de 24 mois au titre de l’article 1244-1 du code civil
Si malgré votre paiement, l’organisme de recouvrement vous harcèle ou harcèle l’un de vos proches et peu importe que la dette soit due ou pas, vous devez réagir.
- envoyez une lettre recommandée AR au créancier pour l’informer des méthodes employées par son prestataire et envoyez une copie en lettre simple au siège social du créancier s’il s’agit d’une banque, d’un établissement de crédit, d’une grande surface…
- envoyez une mise en demeure en recommander AR à l’organisme de recouvrement afin qu’il cesse ses agissements et dans le cas où il persisterait le juge d’instance serait saisi pour faire cesser les menaces illicites ou une plainte serait déposée pour harcèlement [3]
Si la dette n’est pas justifiée ou prescrite
Il existe de nombreux motifs de nullité d’une prétendue créance : usurpation d’identité, fausse signature de contrat de crédit, sur autorisation de prélèvement…. Il faut donc être vigilant et au moindre doute demander copie des pièces justificatives portant votre signature
La dette est prescrite lorsque le délai de prescription est écoulé
Si la dette n’est pas justifiée ou si elle est prescrite [2] adressez une lettre recommandée AR au créancier pour lui rappeler votre contestation et adressez également une copie à l’organisme de recouvrement.
Attention ne jamais demander de délais « pour gagner du temps » avant d’avoir vérifié si la dette est due ou si elle est prescrite, en effet cette demande pourrait être interprété comme une reconnaissance de la dette et faire courir un nouveau délai de prescription
En effet la prescription n’efface pas la dette. Elle empêche simplement le créancier d’avoir recours à la justice pour la recouvrer
Dans un deuxième temps il va falloir vérifier si le premier courrier adressé par la société de recouvrement est conforme aux dispositions des articles R 124-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et notamment de l’article R 124-4 qui dispose que :
La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l’indication qu’elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l’exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 ;
4° L’indication d’avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5° La reproduction des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-8.
Les références et date d’envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l’occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.
Dans le cas où ces dispositions ne seraient pas respectées, la société de recouvrement est en infraction et peut être sanctionnée au titre de l’article R 124-7 du même code, vous pouvez envoyer :
Vous pouvez aussi adresser une plainte au procureur concernant le défaut des mentions obligatoires, la non production du titre exécutoire et le harcèlement téléphonique
Nous vous conseillons plutôt de vous en tenir à la DDPP qui pourra regrouper les signalements de plusieurs consommateurs et instruire un dossier pour le procureur.
Si la société de recouvrement ne tient aucun compte de vos courriers et continue à vous harceler avec ses relances agrémentées de menaces vous pouvez demander au conseiller litige pour appuyer vos demande et adresser à cette société une mise en demeure de produire le titre exécutoire valide fondant son action.
Recouvrement amiable par huissier
Attention un huissier qui intervient pour faire une exécution forcée d’un titre doit être territorialement compétent et donc exercer dans votre département, que lorsqu’il exécute une décision de justice il commence par vous signifier la décision (courrier porté par un préposé assermenté) et vous adresser ensuite un commandement.
Mais vous devez savoir qu’un huissier peut lui aussi être mandaté par un créancier pour effectuer des recouvrements amiables de dettes. Dans cette fonction il n’a pas plus de pouvoir qu’un organisme de recouvrement classique mais il peut intervenir dans toute la France.
Certains huissiers interviennent ponctuellement à la suite et à la demande des sociétés de recouvrement pour impressionner le débiteur. Il s’agit le plus souvent d’huissier de province (région lyonnaise, marseillaise…)
Si la dette n’est pas due ou prescrite adressez-lui une lettre de contestation et de communication du titre exécutoire que déontologiquement il devrait posséder.
Mais attention cet article ne concerne que les recouvrements pour autrui or depuis quelques années certaines sociétés se sont lancées dans le rachat ou la titrisation de créance et dans ce cas interviennent directement leur profit. Les règles posées par l’article L 124-1 et les articles R 124-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ne leur sont pas applicables. En revanches pour dépasser le stade de l'intimidation et du harcèlement elles doivent posséder un titre exécutoire valide
NOS CONSEILS
- Ne pas céder aux pressions.
- Ne pas appeler au téléphone la société de recouvrement ou l’huissier : privilégier l’écrit.
- Ne rien signer avant d'avoir pris conseil.
- Ne pas payer dès la première relance en lettre simple.
- Attendre une éventuelle mise en demeure (attention, celle-ci peut faire courir des intérêts).
- Si la dette est due : négociez un échéancier (ou une remise) .
[1] Nul ne peut se faire de preuve à lui-même, la preuve ne peut être fondée sur des pièces unilatéralement établies par le professionnel (facture et réclamations) Cour de cassation, 2° civ Audience du jeudi 30 avril 2009 N° de pourvoi : 08-12512.
[2] Nous pouvons adresser des modèles aux adhérents
[3] Se constituer un maximum de preuve : garder tous les documents, noter les heures et contenu des appels et qui les a reçus, si vous enregistrez les appels pensez à en informer votre interlocuteur dès le début de la communication.