L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Généralités
Les règles de fonctionnement de l’assemblée sont déterminées par les articles 22, 24 à 26 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que par les articles 14 et 17 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
Ces règles sont régulièrement modifiées et complétées par de nouveaux textes, elles sont d’ordre public (1) c’est-à-dire que « toute clause contraire est réputée non écrite » et que l’on ne peut déroger à ces règles par une stipulation du règlement de copropriété ou une décision d’assemblée.
Le règlement de copropriété peut déterminer des règles particulières complémentaires de fonctionnement des assemblées.
Bien qu’elle n’ait aucun caractère obligatoire on peut aussi prendre en considération les 1°, 2°, 3° et 4° recommandations de la Commission Relative à la Copropriété. (Crée par Arrêté du 4 août 1987 modifié par arrêté du 18 avril 2002)
(1) Les articles d’ordre public sont précisés à l’article 43 de la loi.
Sont d’ordre public les articles :
• De la loi : 6 à 37, 41-1 à 42 et 46
• Du décret : seul l'article 2 n'est pas d'ordre public