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ETAT DÉTAILLÉ DES SOMMES PERÇUES PAR LE SYNDIC :

Parmi les obligations d'ordre public que ne respectent pas les syndic nous trouvons en bonne place l'état détaillé des sommes perçues par le syndic.

En effet, pour connaître avec exactitude ce que rapporte en honoraires et recettes diverses la copropriété au syndic la réglementation a prévu, pour l’information des copropriétaires, la production, par celui-ci d’un état détaillé des sommes qu’il perçoit au titre de sa rémunération. Cet état est, selon le 2° du II de l’article 11 du décret 67-223 du 17 mars 1967, notifié aux copropriétaires « au plus tard en même temps que l'ordre du jour ».

Cette disposition a été introduite dans le décret 67-223 du 17 mars 1967 en 2004 par le décret n°2004-479. Elle a été immédiatement considérée par le ministre (Secrétaire d’état) du logement (Philippe DAUBRESSE, Gouvernement RAFFARIN) comme un élément important de l’information de copropriétaires ce qu’il a rappelé dans deux réponses publiées au JO de l’assemblée nationale du 26 octobre 2004, justifiant par la même en partie l’assertion selon laquelle : « Il n'est pas prévu de restreindre la liberté contractuelle, par l'édiction de nouvelles mesures réglementaires, mais de mieux assurer l'information des copropriétaires ».( Question écrite n° 38927 du 1/05/2004 et  n° 40352 du 01/06/2004 )

En revanche le pouvoir règlementaire n’a assortit cette obligation d’aucune sanction comme le remarque la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 17/02/2012 (Pôle 4, chambre 2, N° 07/05328) « Enfin s'il est exact que l'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération n'est pas annexé à la convocation, l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ne sanctionne pas de nullité le défaut de notification de ce document. »

En effet, force est de constater qu’à ce jour, soit 8 ans après l’introduction de la disposition, cette information est le généralement absente des pièces jointes à la convocation comme le note l’étude de l’ARC : « seulement 1% des syndics respectent cette obligation pourtant essentielle selon le ministre.

Il est dès lors légitime de s’interroger sur les raisons de la passivité de l’exécutif et du législatif pour faire respecter cette disposition, alors même que les banques soumises depuis 2009 à la même obligation (1) s’y soumettent sans difficulté

S’agissant d’une obligation légale d’ordre public les copropriétaires devraient faire des observations pendant l’assemblée, faire noter au procès-verbal ce défaut de production et refuser de voter le quitus.

Une action individuelle d’un copropriétaire est possible s’agissant de son information personnelle, il est en droit d’exiger la production de cet état, de mettre en demeure le syndicat (via le syndic) de le lui délivrer, voire de l’y contraindre au moyen d’une ordonnance en injonction de faire.

(1)Article L314-7 III du Code Monétaire et Financier

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