Enlèvement des véhicules laissés sans droit
dans des lieux non ouverts à la circulation publique.
Articles R325-47 à 51 du Code de la route
Bien que le code de la route ne s'applique pas aux voies privées, il arrive souvent que des voitures stationnent abusivement sur les voies privées, les parkings ou dans les garages des ensembles immobiliers. Le code de la route a prévu de remédier partiellement à cette situation par les dispositions ci-après.
Il résulte de l’article L325-12 du Code de la route que : Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route.
Selon l’article R325-47 : Le maître de lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route qui veut faire procéder à l'enlèvement d'un véhicule laissé sans droit dans ces lieux en adresse la demande à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Selon la réponse du ministre de l'intérieur à la question 52856 AN publiée au JO le 22/11/2016 le maitre des lieux peut être : le propriétaire, le copropriétaire, le syndic, le gérant, le concessionnaire, le régisseur, le locataire ou le fermier
S’il s’agit
- d’une partie commune le maitre des lieux est le syndic de la copropriété ou le propriétaire de l’immeuble si celui-ci fait l’objet de baux.
- d’un lot de copropriété le maître des lieux est le copropriétaire propriétaire du lot concerné
- d’un emplacement loué figurant dans un bail le maître des lieux en est le locataire titulaire du bail. Néanmoins certains auteurs considèrent que le bailleur est le maître des lieux d’un domaine privé au titre de l'article 1719 du code civil et des articles ArtR127-2 et R127-5 du code de la construction
Attention seul le maître des lieux peut faire procéder à l’enlèvement cette possibilité n’est pas ouverte au gardien de l’immeuble, au président du conseil syndical …
Néanmoins le Syndic peut s’il y est habilité par le règlement de copropriété dans les circonstances prévues à ce règlement ou lorsqu’il s’agit de véhicules considères comme dangereux, épaves et présentant des risques pour la sécurité des biens et des personnes.
Il existe deux procédures selon si le maitre des lieux connait ou ne connait pas l’identité et l’adresse du propriétaire du véhicule
Selon l’article R325-48 Lorsque le maître des lieux connaît l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, il joint à sa requête la justification qu'il l'a mis en demeure, avec demande d'avis de réception, d'avoir à retirer son véhicule dans un délai de huit jours à compter de la date de réception.
L'officier de police judiciaire vérifie, avant de prescrire la mise en fourrière, l'identité du propriétaire du véhicule.
Selon l’article R325-49 : Lorsque le maître des lieux ignore l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, il joint à sa requête une demande d'identification. Si les recherches menées par l'officier de police judiciaire, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, territorialement compétent, permettent d'obtenir ces renseignements, l'officier de police judiciaire procède à l'expédition de la mise en demeure prévue à l'article R. 325-48. Les frais d'expédition sont à la charge du requérant.
Article R325-50 précise que : Dans tous les cas où le propriétaire a pu être identifié, l'officier de police judiciaire, après avoir prescrit la mise en fourrière, lui notifie cette mesure dans les conditions prévues à l'article R. 325-32.
Il résulte de l’article R325-51 que : Lorsque le propriétaire n'a pu être identifié, l'officier de police judiciaire prescrit la mise en fourrière après avoir vérifié que le véhicule n'a pas été signalé comme ayant été volé.
Cas particulier des épaves
L’article L 325-12 dispose que : Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols.
Les frais
Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire (Article L 325-9) et ne pas oublier que sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
Mais il ne s’agit pas d’un pouvoir discrétionnaire
En effet il s’agit d’une opération de police judiciaire et l'exécution d'une opération de police judiciaire conduite en l'absence de l'élément légal de l'infraction supposée qui est constitutive d'une faute lourde de l'Administration, comme il ressort de Cass.crim., 15 octobre 1996, Bull. Crim. 1996 I n° 352 p. 247.
L'excès de zèle d'un agent demandant une mise en fourrière dépourvue de base légale constitue une faute professionnelle (en ce sens : CAA Paris, 2 décembre 2004, garde des Sceaux, ministre de la Justice c./M. T., n° 99PA01708, AJDA 2005.398).
Il sera toujours possible en cas d’enlèvement semblant abusif d’adresser une requête à l’Inspection Générale des services de la Préfecture de Police de PARIS.