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ETUDIANT & LOCATION MEUBLEE

 

 

Application de l'article L 632-1 du Code de la construction et de l'habitation

Depuis la réponse ministérielle du 30/11/2004, relative à l’article L 632-1 du Code le la construction et de l’habitation, il est affirmé clairement que le logement meublé loué par un étudiant est sa résidence principale : " un logement habité par le locataire de manière effective et permanente, correspondant au siège essentiel de ses activités personnelles et le cas échéant professionnelles, ce qui est le cas pour un étudiant même s'il est par ailleurs rattaché au foyer fiscal de ses parents ". (Réponse ministérielle n° 44.220, Journal officiel, Assemblée nationale 30 nov. 2004)

 

Cette réponse a été suivie d’une nouvelle réponse du 28/04/2005 dans laquelle le ministre du logement précise que le régime des meublés de l’article L 632-1du CCH  " s'applique bien à tous les étudiants locataires d'un logement meublé pendant l'année universitaire, quel que soit le nombre de logements loués par le bailleur. Dans une telle situation, le logement meublé est, en effet, considéré comme la résidence principale de l'étudiant " "(JO Sénat du 28/04/2005 - page 1213)

 

Puis une nouvelle réponse ministérielle du 03/06/2008 publiée précise qu’en cas de location à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois et, que dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue à l'article L. 632-1 du CCH est inapplicable. L’étudiant bénéficiant en outre  de la réduction du dépôt de garantie à un mois et de la possibilité de souscrire au Loca-Pass ce qui constitue des avantages qui facilitent l'emménagement dans un nouveau logement. (JO le : 03/06/2008 page : 4707)

 

Enfin il ressort d’un arrêt du 04/02/2009 la Cour de cassation, publié au bulletin 2009, III, n°30, que le logement meublé pris à bail par un étudiant constitue sa résidence principale au sens de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, nonobstant toute clause contraire insérée au contrat de location.(C. cas. 3°civ.,04/02/2009, N° 07-20980)

 

La cour a notamment précisé que : « Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... était étudiante à l'institut universitaire de technologie de Grenoble et que ses parents demeuraient dans le département de la Loire, la juridiction de proximité en a exactement déduit, nonobstant toute clause contraire, que le studio meublé était sa résidence principale et que les dispositions impératives de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation étaient applicables ; »

Il en résulte que les dispositions de  l’article L632-1 du Code de la construction et de l’habitation, d’ordre public (art L632-3 du CCH),  sont applicables au logement meublé loué par un étudiant et que toute clause contractuelle contraire doit être réputée non écrite

En revanche le préavis réduit ne peut s'appliquer aux étudiants devant effectuer un stage hors de leur ville de résidence (rép. min. n° 2566, JOAN du 27.10.97, p. 3750). Cette solution a été aussi retenue par la cour d'appel de Bordeaux qui dans un arrêt du 30/03/2000 a jugé que le stage professionnel conclu dans le cadre d'études universitaires n'est pas assimilé à une mutation d'emploi (CA de Bordeaux 1re ch., du 30/03/2000, n° 98/06791)

 

Attention aussi à la qualification de premier emploi en effet une réponse ministérielle du 14/10/2002 indique que la date d’affiliation au régime de sécurité sociale doit être retenue comme celle du premier emploi, peu important la forme du contrat ayant conduit à cette affiliation.(réponse ministérielle n° 911, JO assemblée nationale du 14/10/2002

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