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Cour de justice des Communautés européennes

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 102/09

Luxembourg, le 19 novembre 2009

Arrêt dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07

Sturgeon / Condor Flugdienst GmbH et Böck e.a. / Air France

 

Les passagers de vols retardés peuvent avoir droit à une indemnisation

 

Lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'arrivée prévue, ils peuvent, comme des passagers de vols annulés, demander une indemnisation forfaitaire à la compagnie aérienne, à moins que le retard ne soit dû à des circonstances extraordinaires

 

Dans un arrêt rendu aujourd'hui, la Cour de justice précise les droits dont les passagers d'un vol retardé disposent vis-à-vis de la compagnie aérienne selon le règlement communautaire concernant l’indemnisation et l’assistance des passagers aériens [i

 

Ce règlement prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers peuvent recevoir une indemnisation forfaitaire d’un montant compris entre 250 et 600 euros. En revanche, le règlement ne prévoit pas expressément que les passagers de vols retardés bénéficient également d'un tel droit.

 

Par son arrêt d'aujourd'hui, la Cour répond à plusieurs questions que le Bundesgerichtshof (Cour suprême judiciaire, Allemagne) et le Handelsgericht Wien (Tribunal de commerce, Autriche) lui ont soumis. Ces juridictions nationales doivent décider sur des recours par lesquels des passagers réclament, respectivement à Condor et à Air France, le versement de l'indemnité prévue par le règlement pour le cas d'annulation d'un vol, au motif que ces compagnies les ont transportés à l'aéroport de destination avec des retards de 25 et 22 heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue.

 

Tout d'abord, la Cour précise que la durée, même importante, du retard ne suffit pas pour que le vol puisse être considéré comme annulé. Un vol retardé, indépendamment de la durée du retard, ne peut être considéré comme annulé lorsque, mis à part l'heure de départ, tous les autres éléments du vol tels qu'initialement programmés, dont notamment l'itinéraire, restent inchangés. En revanche, si la compagnie aérienne assure, postérieurement à l'heure de départ prévue, le transport des passagers sur un autre vol, c'est-à-dire sur un vol qui a été programmé indépendamment de celui pour lequel les passagers avaient effectué leur réservation, le vol peut, en principe, être considéré comme annulé. Ne sont pas décisifs pour cette qualification, les indications sur le tableau d'affichage de l'aéroport ou les informations données par le personnel, le fait que les passagers récupèrent leurs bagages ou obtiennent de nouvelles cartes d'embarquement ou encore une modification de la composition du groupe de passagers.

 

Ensuite, en ce qui concerne le droit à une indemnisation, prévu par le règlement en faveur des passagers dont le vol a été annulé, la Cour constate que les passagers concernés par un retard subissent un préjudice analogue consistant en une perte de temps, et se trouvent ainsi dans une situation comparable. En effet, les passagers d'un vol annulé à court terme ont droit à une indemnisation même lorsqu'ils sont réacheminés par la compagnie aérienne sur un autre vol, pour autant qu'ils perdent trois heures ou plus par rapport à la durée initialement prévue. Il ne serait pas justifié de traiter les passagers de vols retardés différemment, lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue.

 

Enfin, la Cour observe qu'un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation si la compagnie aérienne est en mesure de prouver que le retard était dû à des circonstances extraordinaires qui échappent à la maîtrise effective de la compagnie aérienne et qui n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. A cet égard, la Cour rappelle qu'un problème technique survenu à un aéronef ne peut être considéré comme une circonstance extraordinaire, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normale de l'activité de la compagnie aérienne concernée et échappent à sa maîtrise effective.

 


[i] Règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (JO 2004, L 46 p. 1).

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