Rechercher

UFC  QUE CHOISIR 92 NORD
Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 

logo CJUE                                                                                                          Cour de justice de l’Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 43/10

Luxembourg, le 6 mai 2010

Presse et Information

Arrêt dans l'affaire C-63/09

Axel Walz / Clickair SA

 

La Cour confirme que la responsabilité des transporteurs aériens en cas de perte des bagages est limitée à 1 134,71 euros

 

En effet, cette limite est absolue et couvre tant le dommage moral que le dommage matériel

En vertu du droit de l’Union (1), la responsabilité d’un transporteur aérien communautaire envers les  passagers et leurs bagages est régie par la convention de Montréal.(2) Ce faisant, cette convention prévoit  que  la  responsabilité  du  transporteur  en  cas  de  destruction,  perte,  avarie  ou  retard  de  bagages est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux [DTS] par passager (somme  équivalente à près de 1 134,71 euros) (3), sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager  au  moment  de  la  remise  des  bagages  enregistrés  au  transporteur  et  moyennant  le  paiement éventuel d’une somme supplémentaire. En effet, dans ce dernier cas, le transporteur est  en principe tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée.

Le 14 avril 2008, M. Walz a introduit contre la compagnie aérienne Clickair une action judiciaire par laquelle  il  a  demandé  que  celle-ci  soit  condamnée  à  lui  payer  une  indemnité  pour  la  perte  de  bagages  enregistrés  dans  le  cadre  d’un  transport  aérien  effectué  par  cette  compagnie  de Barcelone  (Espagne)  à  Porto  (Portugal).  Dans  le  cadre  de  cette  action,  M.  Walz  a  réclamé  une indemnité  d’un  montant  total  de  3  200  euros,  dont  2  700  euros  correspondent  à  la  valeur  des  bagages perdus et 500 euros au préjudice moral occasionné par cette perte.

Le Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona (tribunal de commerce nº 4 de Barcelone, Espagne),  saisi du litige, cherche à savoir si la limite de la responsabilité des transporteurs aériens fixée par  la convention de Montréal en cas de perte de bagages inclut, de manière conjointe, les préjudices  matériel et moral ou si, au contraire, il y a lieu de considérer que le préjudice matériel est soumis à  la limite de 1 000 DTS, tandis que, d’autre part, le préjudice moral est soumis à une autre limite du  même montant, de telle sorte que la limite totale résultant de l’addition des dommages matériel et  moral serait de 2 000 DTS.

 Dans son arrêt de ce jour, la Cour constate, à titre préalable, que la convention de Montréal ne contient  aucune  définition  des  termes  synonymes  de  «  préjudice  »  et  de  «  dommage  ».Néanmoins, eu égard au fait que la convention cherche à unifier les règles relatives au transport  aérien international, la Cour considère que ces termes doivent recevoir une interprétation uniforme  et autonome, nonobstant les sens différents donnés à ces concepts dans les droits internes des  États parties à cette convention. Par conséquent, la Cour procède à l’interprétation du concept de  préjudice en cause, en se fondant, dans un premier temps, sur le sens ordinaire à attribuer aux  notions de préjudice et de dommage en droit international général.

 Dans  un  deuxième  temps,  la  Cour  analyse  les  objectifs  qui  ont  présidé  à  l’adoption  de  la  convention de Montréal. La Cour constate ainsi que la convention de Montréal instaure un régime  de responsabilité stricte des transporteurs aériens. En effet, en ce qui concerne particulièrement  les  dommages  survenus  en  cas  de  destruction,  perte  ou  avarie  de  bagages  enregistrés,  le  transporteur  est  présumé  responsable  de  ces  dommages,  dès  lors  que  «  le  fait  qui  a  causé  la  destruction,  la  perte  ou  l’avarie  s’est  produit  à  bord  de  l’aéronef  ou  au  cours  de  toute  période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés ».

Dès lors, la Cour estime qu’un tel régime de responsabilité stricte implique que soit préservé un  « équilibre équitable des intérêts », notamment en ce qui concerne les intérêts des transporteurs aériens et ceux des passagers. Ce faisant, cet « équilibre équitable des intérêts » exige, dans les différentes  hypothèses  dans  lesquelles  le  transporteur  est  tenu  responsable  en  vertu  de  la  convention  de  Montréal,  des  limites  claires  d’indemnisation  se  rapportant  à  l’intégralité  du préjudice  subi  par  chaque  passager  dans  chacune  de  ces  hypothèses,  indépendamment  de  la  nature  du  préjudice  causé  à  ce  dernier.  En  effet,  une  limitation  de  l’indemnisation  ainsi  conçue  permet  aux  passagers  d’être  indemnisés,  facilement  et  rapidement,  sans  pour  autant  que  soit  imposée aux transporteurs aériens une charge de réparation très lourde, difficilement identifiable  et calculable, susceptible de compromettre, voire de paralyser, l’activité économique de ceux-ci.

Par ailleurs, la Cour rappelle que la convention de Montréal prévoit la possibilité pour le passager  de  faire  une  déclaration  spéciale  d’intérêt  au  moment  de  la  remise  des  bagages  enregistrés  au  transporteur, moyennant  le  paiement  éventuel  d'une  somme  supplémentaire.  Cette  possibilité  confirme  que  la  limite  de  responsabilité  du  transporteur  aérien  pour  le  préjudice  résultant  de  la  perte de bagages prévue est, en l’absence de toute déclaration, une limite absolue qui couvre tant  le dommage moral que le dommage matériel.

En conséquence, la Cour déclare que, aux fins de déterminer la limite de responsabilité du  transporteur aérien pour le préjudice résultant, notamment, de la perte de bagages, le terme             « préjudice » de la convention de Montréal doit être interprété en ce sens qu’il inclut aussi  bien le dommage matériel que le dommage moral.

(1) Règlement (CE) nº 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien des passagers et de leurs bagages (JO L 285, p.1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mai 2002 (JO L 140, p. 2).

(2) Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision  2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 39).

(3) Les droits de tirage spéciaux dans la convention de Montréal sont considérés comme se rapportant au droit de tirage  spécial  tel  que  défini  par  le  Fonds  monétaire  international  (FMI).  Ainsi, une  conversion  de  ces  sommes  en  monnaies  nationales est à effectuer.  Le montant de 1 134,71 euros correspond à 1 000 DTS au 21 avril 2010.

Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Visiteurs du site

Aujourd'hui 49

hier 73

Semaine 265

Mois 1519

Tous les visiteurs depuis 01/01/2019 2120477

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

......................................................

contact@92nord.ufcquechoisir.fr

logo ufcVous remercie de votre visitelogo ufc

Plan du site

    Informations légales et éditoriales

      Charte de confidentialité