Cour de justice de l’Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 49/18 du 17/04/2018
Arrêt dans les affaires jointes C-195/17, C-197/17 à C 203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17
Une « grève sauvage » du personnel navigant suite à l’annonce surprise d’une restructuration ne constitue pas une « circonstance extraordinaire » permettant à la compagnie aérienne de se libérer de son obligation d’indemnisation en cas d’annulation ou de retard important de vol
Les risques découlant des conséquences sociales qui accompagnent de telles mesures sont inhérents à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne
Le 30 septembre 2016, la direction de la compagnie aérienne allemande TUIfly a annoncé, par surprise, à son personnel un plan de restructuration de l’entreprise. Cette annonce a conduit à ce que, durant environ une semaine, le personnel navigant s’est placé, à la suite d’un appel relayé par les travailleurs eux-mêmes, en situation de congé maladie. Entre le 1er et le 10 octobre 2016, le taux d’absentéisme pour cause de maladie, habituellement de l’ordre de 10 %, a atteint jusqu’à 89 % en ce qui concerne le personnel navigant technique et jusqu’à 62 % en ce qui concerne le personnel navigant commercial. Le 7 octobre 2016 au soir, la direction de TUIfly a informé son personnel qu’un accord avait été trouvé avec les représentants de celui-ci.
En raison de cette « grève sauvage », de nombreux vols de TUIfly ont été annulés ou ont accusé un retard à l’arrivée de trois heures ou plus. Toutefois, estimant qu’il s’agissait de « circonstances extraordinaires » au sens du règlement de l’Union sur les droits des passagers aériens (1), TUIfly a refusé de payer aux passagers affectés les indemnités qui y sont prévues (à savoir 250, 400 ou 600 euros en fonction de la distance). L’Amtsgericht Hannover et l’Amtsgericht Düsseldorf (tribunaux de district de Hanovre et de Düsseldorf, Allemagne), saisis tous deux d’actions visant à obtenir la paiement de ces indemnités, demandent à la Cour de justice si l’absence spontanée d’une partie importante du personnel navigant sous la forme d’une « grève sauvage » telle que celle en cause relève de la notion de « circonstances extraordinaires », de sorte que la compagnie aérienne pourrait être libérée de son obligation d’indemnisation.
Par son arrêt de ce jour, la Cour répond par la négative à cette question : l’absence spontanée d’une partie importante du personnel naviguant (sous la forme d’une « grève sauvage » telle que celle en cause), qui trouve son origine dans l’annonce surprise par un transporteur aérien effectif d’une restructuration de l’entreprise, à la suite d’un appel relayé non pas par les représentants des travailleurs de l’entreprise mais spontanément par les travailleurs eux-mêmes qui se sont placés en congé de maladie, ne relève pas de la notion de « circonstances extraordinaires ».
La Cour rappelle que le règlement prévoit deux conditions cumulatives pour qu’un événement puisse être qualifié de « circonstances extraordinaires » : 1) il ne doit pas être, par sa nature ou son origine, inhérent à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne et 2) il doit échapper à la maîtrise effective de celle-ci. Le simple fait qu’un considérant du règlement mentionne que de telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas de grève ne signifie pas qu’une grève soit nécessairement et automatiquement une cause d’exonération de l’obligation d’indemnisation. Au contraire, il convient d’apprécier, au cas par cas, si les deux conditions mentionnées ci-dessus sont remplies.
En ce qui concerne le cas d’espèce, la Cour constate que ces deux conditions ne sont pas remplies.
En effet, premièrement, les restructurations et réorganisations font partie des mesures normales de gestion des entreprises. Ainsi, les compagnies aériennes peuvent être, de manière ordinaire, confrontées, dans l’exercice de leur activité, à des désaccords, voire à des conflits, avec les membres de leur personnel ou à une partie de ce personnel. Partant, dans une situation telle qu’elle s’est produite chez TUIfly fin septembre-début octobre 2016, les risques découlant des conséquences sociales qui accompagnent de telles mesures doivent être considérés comme inhérents à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne concernée.
Deuxièmement, la « grève sauvage » en cause en l’espèce ne saurait être considérée comme échappant à la maîtrise effective de TUIfly. En effet, non seulement cette « grève sauvage » trouve son origine dans une décision de TUIfly, mais elle a, en dépit du taux d’absentéisme élevé, cessé à la suite de l’accord que TUIfly a conclu avec les représentants des travailleurs le 7 octobre 2016.
La Cour observe encore que le fait que le mouvement social en question devrait être qualifié, au sens de la législation sociale allemande applicable, de « grève sauvage » faute d’avoir été officiellement initié par un syndicat est sans importance aux fins de l’appréciation de la notion de « circonstances extraordinaires ».
En effet, distinguer parmi les grèves celles qui, sur la base du droit national applicable, seraient légales de celles qui ne le seraient pas pour déterminer si elles doivent être qualifiées de « circonstances extraordinaires » au sens du règlement sur les droits des passagers aériens aurait pour conséquence de faire dépendre le droit à indemnisation des passagers de la législation sociale propre à chaque État membre, ce qui porterait atteinte aux objectifs de ce règlement consistant à garantir un niveau élevé de protection des passagers ainsi que des conditions équivalentes d’exercice des activités de transporteur aérien sur le territoire de l’Union.
1 Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
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