Cour de justice de l’Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 100/18
Luxembourg, le 4 juillet 2018
Arrêt dans l’affaire C-532/17
En cas de retard important d’un vol, la compagnie aérienne à qui le versement de l’indemnisation due aux passagers incombe n’est pas celle qui a donné en location l’appareil et l’équipage ayant été utilisé, mais celle qui a décidé de réaliser le vol
M. Wolfgang Wirth ainsi que d’autres passagers ont réservé auprès de la compagnie aérienne TUIfly un vol allant de Hambourg (Allemagne) à Cancún (Mexique). Pour la réalisation de ce vol, TUIfly s’est servie d’un avion avec équipage qu’elle a loué (« wet lease ») auprès d’une autre compagnie aérienne, Thomson Airways. La confirmation de réservation indiquait à cet égard que les réservations étaient émises par TUIFly, mais que le vol était « effectué » par Thomson Airways.
Le vol ayant accusé un retard important, M. Wirth et les autres passagers ont demandé à
Thomson Airways le paiement de l’indemnisation qu’ils estimaient leur être due conformément au règlement sur les droits des passagers aériens (1). Thomson Airways a refusé de verser cette indemnité au motif qu’elle n’était pas le transporteur aérien effectif au sens de ce règlement (2). TUIFly ayant assumé la responsabilité opérationnelle pour la réalisation du vol, l’action en indemnisation doit, selon Thomson Airways, être dirigée uniquement contre cette compagnie aérienne.
C’est dans ce contexte que le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne) demande à la Cour de justice de préciser la notion de « transporteur aérien effectif ».
Dans son arrêt, la Cour considère que la compagnie aérienne qui prend la décision de réaliser un vol précis, y compris d’en fixer l’itinéraire, et, ce faisant, de créer, à l’intention des intéressés, une offre de transport aérien doit être considérée comme étant le transporteur aérien effectif. L’adoption d’une telle décision implique en effet que cette compagnie aérienne assume la responsabilité de la réalisation du vol, y compris, notamment, de ses éventuels annulation ou retard important à l’arrivée.
En conséquence, une compagnie aérienne qui, telle que dans cette affaire Thomson Airways, donne en location un appareil et un équipage à une autre compagnie aérienne (« wet lease »), mais qui n’assume pas la responsabilité opérationnelle du vol, ne peut pas être qualifiée de transporteur aérien effectif au sens du règlement. Il est sans importance à cet égard que la confirmation de réservation du vol délivrée aux passagers mentionne que le vol est effectué par cette première compagnie aérienne.
(1) Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
(2) Selon le règlement, celui-ci s’applique au « transporteur aérien effectif ».