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COMMUNIQUE DE PRESSE n° 49/20

Luxembourg, le 23avril 2020

Arrêt dans l'affaire C-28/19

 

Les transporteurs aériens doivent indiquer, dès la publication de leurs offres de prix sur internet, la TVA relative aux vols nationaux ainsi que les frais de paiement par carte de crédit.

 

 Ils doivent également y indiquer les frais d’enregistrement lorsqu’aucun mode d’enregistrement gratuit n’est proposé à titre alternatif

En  2011,  l’Autorità  Garante  della Concorrenza  e  del  Mercato –Antitrust  (Autorité  garante  de  la concurrence  et  du  marché –Antitrust,  Italie)  (AGCM) a reproché à Ryanair d’avoir publié  sur son  site internet des  prix  de service  aérien qui  n’affichaient  pas,  dès  leur  première indication,  les  éléments  suivants:

1) le montant  de  la  TVA des  vols  nationaux,

2) les  frais d’enregistrement en ligne et 3

) les frais prélevés en cas de paiement par une carte de crédit autre  que  celle  agréée  par  Ryanair. 

 

L’AGCM a considéré que ces éléments de  prix  étaient inévitables  et  prévisibles et  que le  consommateur  devait par  conséquent  en être  informé dès  la première  indication  du  prix,  c’est-à-dire  avant même qu’une  procédure de  réservation ne soit entamée. L’AGCM a alors infligé des amendes à Ryanair pour pratique commerciale déloyale.

 

Ryanair a saisi les juridictions administratives italiennes pour faire annuler la décision de l’AGCM. Son recours ayant  été rejeté  en  première instance,  Ryanair  a  formé  appel  devant  le  Consiglio  di Stato (Conseil d’État, Italie). Celui-ci demande, en substance, à la Cour de justice si, à la lumière du règlement sur l’exploitation  des services  aériens (1), les éléments de  prix concernés sont inévitables  et  prévisibles  et doivent, par  conséquent, être  inclus dans  la  publication de  l’offre initiale.

 Par son arrêt de ce jour, la Cour rappelle sa jurisprudence (2) selon laquelle un transporteur aérien, tel  que  Ryanair, a l’obligation  de  faire  figurer  dans ses  offres  en  ligne,  dès  la  première indication  du  prix (c’est-à-dire  dans  l’offre  initiale),  le  tarif  des  passagers  ainsi  que,  de manière séparée, les taxes, redevances, suppléments et droits inévitables et prévisibles. En revanche, il ne doit communiquer les suppléments  de  prix  optionnels  de  manière  claire et transparente qu’au début de la procédure de réservation.

 

S’agissant, tout  d’abord, des frais d’enregistrement en ligne, la  Cour  considère  que, dès lorsqu’il  existe  au  moins  une  option  d’enregistrement  gratuite (comme  un enregistrement physique  à  l’aéroport),ces  frais  doivent  être  qualifiés  de supplément  de  prix  optionnel et  ne doivent, par conséquent, pas nécessairement être indiqués dans l’offre initiale. En revanche, si le transporteur aérien propose un ou plusieurs modes d’enregistrement payants à l’exclusion de tout mode d’enregistrement gratuit, les frais d’enregistrement en ligne doivent être considérés comme des éléments de prix inévitables et prévisibles qui doivent être affichés dans l’offre initiale.

 

En  ce  qui  concerne,  ensuite, la TVA afférente aux suppléments facultatifs  relatifs  aux  vols nationaux,  la  Cour  considère  qu’il  s’agit  d’un  supplément  de  prix  optionnel,  à  l’inverse  de  la TVA afférente au tarif des vols nationaux, laquelle doit être indiquée dans l’offre initiale.

 

Enfin, la Cour relève que les frais prélevés en cas de paiement par une carte de crédit autre que  celle  agréée  par  le  transporteur  aérien constituent  des  éléments  de  prix inévitables  et prévisibles qui  doivent, par  conséquent, être affichés dans l’offre  initiale. Tandis  que  le caractère prévisible de ces frais résulte de la politique même du transporteur aérien en matière de mode  de  paiement, leur  caractère  inévitable  s’explique,  quant  à  lui,  par  le  fait  que  le  choix apparent laissé  aux  consommateurs (utiliser  ou  non la  carte  de  crédit  agréée  par  le  transporteur aérien)dépend  en  réalité  d’une  condition  imposée  par  le  transporteur lui-même,  ce  qui  implique que   la   gratuité   du   service   concerné   est   réservée   au   bénéfice   d’un cercle   restreint   de consommateurs  privilégiés,  les  autres  consommateurs  devant renoncer soit  à  la  gratuité  de  ce service, soit  à  une  finalisation  de  leur  achat  dans  l’immédiat  et  effectuer  des  démarches potentiellement  coûteuses  pour  remplir  la  condition  exigée,  au  risque,  une  fois  ces  démarches effectuées,  de  ne  plus  pouvoir  bénéficier  de  l’offre  ou  de  ne  plus  pouvoir  en  bénéficier  au  prix initialement indiqué.

 

  • Règlement (CE)n°1008/2008 du Parlement  européen  et  du  Conseil,du  24  septembre  2008,établissant  des  règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté(JO 2008, L293, p.3).
  • Arrêts du 6 juillet 2017  dans  l’affaire C-290/16,  Air  Berlin  (communiqué  de  presse  n°75/17),du  18  septembre  2014 dans l’affaire C-487/12, Vueling Airlines (communiqué de presse n°127/14), etdu 19 juillet 2012 dans l’affaire C-112/11, ebookers.com Deutschland (communiqué de presse n°105/12)

Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA, pour le consulter Cliquer ICI

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