Cour de justice de l’Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 49/20
Luxembourg, le 23avril 2020
Arrêt dans l'affaire C-28/19
Les transporteurs aériens doivent indiquer, dès la publication de leurs offres de prix sur internet, la TVA relative aux vols nationaux ainsi que les frais de paiement par carte de crédit.
Ils doivent également y indiquer les frais d’enregistrement lorsqu’aucun mode d’enregistrement gratuit n’est proposé à titre alternatif
En 2011, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato –Antitrust (Autorité garante de la concurrence et du marché –Antitrust, Italie) (AGCM) a reproché à Ryanair d’avoir publié sur son site internet des prix de service aérien qui n’affichaient pas, dès leur première indication, les éléments suivants:
1) le montant de la TVA des vols nationaux,
2) les frais d’enregistrement en ligne et 3
) les frais prélevés en cas de paiement par une carte de crédit autre que celle agréée par Ryanair.
L’AGCM a considéré que ces éléments de prix étaient inévitables et prévisibles et que le consommateur devait par conséquent en être informé dès la première indication du prix, c’est-à-dire avant même qu’une procédure de réservation ne soit entamée. L’AGCM a alors infligé des amendes à Ryanair pour pratique commerciale déloyale.
Ryanair a saisi les juridictions administratives italiennes pour faire annuler la décision de l’AGCM. Son recours ayant été rejeté en première instance, Ryanair a formé appel devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie). Celui-ci demande, en substance, à la Cour de justice si, à la lumière du règlement sur l’exploitation des services aériens (1), les éléments de prix concernés sont inévitables et prévisibles et doivent, par conséquent, être inclus dans la publication de l’offre initiale.
Par son arrêt de ce jour, la Cour rappelle sa jurisprudence (2) selon laquelle un transporteur aérien, tel que Ryanair, a l’obligation de faire figurer dans ses offres en ligne, dès la première indication du prix (c’est-à-dire dans l’offre initiale), le tarif des passagers ainsi que, de manière séparée, les taxes, redevances, suppléments et droits inévitables et prévisibles. En revanche, il ne doit communiquer les suppléments de prix optionnels de manière claire et transparente qu’au début de la procédure de réservation.
S’agissant, tout d’abord, des frais d’enregistrement en ligne, la Cour considère que, dès lorsqu’il existe au moins une option d’enregistrement gratuite (comme un enregistrement physique à l’aéroport),ces frais doivent être qualifiés de supplément de prix optionnel et ne doivent, par conséquent, pas nécessairement être indiqués dans l’offre initiale. En revanche, si le transporteur aérien propose un ou plusieurs modes d’enregistrement payants à l’exclusion de tout mode d’enregistrement gratuit, les frais d’enregistrement en ligne doivent être considérés comme des éléments de prix inévitables et prévisibles qui doivent être affichés dans l’offre initiale.
En ce qui concerne, ensuite, la TVA afférente aux suppléments facultatifs relatifs aux vols nationaux, la Cour considère qu’il s’agit d’un supplément de prix optionnel, à l’inverse de la TVA afférente au tarif des vols nationaux, laquelle doit être indiquée dans l’offre initiale.
Enfin, la Cour relève que les frais prélevés en cas de paiement par une carte de crédit autre que celle agréée par le transporteur aérien constituent des éléments de prix inévitables et prévisibles qui doivent, par conséquent, être affichés dans l’offre initiale. Tandis que le caractère prévisible de ces frais résulte de la politique même du transporteur aérien en matière de mode de paiement, leur caractère inévitable s’explique, quant à lui, par le fait que le choix apparent laissé aux consommateurs (utiliser ou non la carte de crédit agréée par le transporteur aérien)dépend en réalité d’une condition imposée par le transporteur lui-même, ce qui implique que la gratuité du service concerné est réservée au bénéfice d’un cercle restreint de consommateurs privilégiés, les autres consommateurs devant renoncer soit à la gratuité de ce service, soit à une finalisation de leur achat dans l’immédiat et effectuer des démarches potentiellement coûteuses pour remplir la condition exigée, au risque, une fois ces démarches effectuées, de ne plus pouvoir bénéficier de l’offre ou de ne plus pouvoir en bénéficier au prix initialement indiqué.
- Règlement (CE)n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil,du 24 septembre 2008,établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté(JO 2008, L293, p.3).
- Arrêts du 6 juillet 2017 dans l’affaire C-290/16, Air Berlin (communiqué de presse n°75/17),du 18 septembre 2014 dans l’affaire C-487/12, Vueling Airlines (communiqué de presse n°127/14), etdu 19 juillet 2012 dans l’affaire C-112/11, ebookers.com Deutschland (communiqué de presse n°105/12)
Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA, pour le consulter Cliquer ICI