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CONVENTION DE MONTRÉAL

 

Annulation, incidents et retard de vol

 

Les problèmes liés aux incidents tels qu’annulation et retard de vol notamment sont réglés par plusieurs règles.

Au niveau international, y compris l’UE, par la convention de Montréal du 28/05/1999, transcrite en droit français par le décret no 2004-578 du 17 juin 2004 cette convention reprend et complète les dispositions de la convention de Varsovie le 12 octobre 1929 qu’elle remplace,

En effet l’UE et la France ont signé cette convention, le règlement EU n° 261/2004 complète les dispositions de cette convention notamment concernant les annulations et les retards de vols.

Quelques dispositions importantes de cette convention :

Elle s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération (Art 1)

L’article 17 qui traite de la responsabilité du transporteur en cas de mort ou lésion subie par le passager et de dommage causé aux bagages dispose que :

1. Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement.

2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.

Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.

3. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.

4. Sous réserve de dispositions contraires, dans la présente convention le terme « bagages » désigne les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés.

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport.

Selon l’article 21 : les dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité

Art 22 Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises

  1. En cas de dommage subi par des passagers résultant d’un retard, aux termes de l’article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager.
    2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et
    moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.

L’article 26 interdit toute clause contractuelle tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention en revanche un transporteur peut établir des conditions qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente convention (Art 27)

Délais de protestation (Art 31)
1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport

  1. En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
    3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation.
    4. A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.

Il sera donc fortement conseillé de faire cette protestation en LR AR pour pouvoir justifier de la date de l’envoi

Juridiction compétente (Art 33)

L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des Etats Parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

Le consommateur doit être conscient au regard de cette clause attributive de compétence qu’il va falloir être méfiant sur les contrats de vol sans hébergement, conclus par internet sur des plateformes. Il va en effet être compliqué de saisir la juridiction compétente contre un transporteur de nationalité non française, notamment pour un voyage vers un pays lointain.

 

Il faut aussi prendre en considération que cette convention n’impose pas directement une indemnisation pour les annulations de vol, le refus d’embarquement ou le retard et qu’il en résulte que le juge devra être saisi en indemnisation du préjudice dont le montant est limité selon l’article 22 de la convention.

Pour les DTS (Droits de tirage spéciaux) Il s’agit d’une monnaie internationale fictive, constitué d'un panier de monnaie nationales.

 Au 01/01/2020 la valeur d’1DTS est de 1,26 €

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