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 COMMUNIQUE DE PRESSE n° 68/21

Luxembourg, le 22 avril 2021

Arrêt dans l'affaire C-826/19 WZ/Austrian Airlines AG.

 

Le simple déroutement d’un vol vers un aéroport proche n’ouvre pas droit à une indemnisation forfaitaire

 

En revanche, la compagnie aérienne doit proposer de sa propre initiative au passager la prise en charge des frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec lui

 

Un passager d’Austrian Airlines demande à celle-ci une indemnisation forfaitaire de 250 euros en raison du déroutement de son vol Vienne (Autriche)-Berlin (Allemagne). Alors que ce vol devait initialement atterrir à l’aéroport de Berlin Tegel, ce vol a finalement atterri à l’aéroport de Berlin Schönefeld avec presque une heure de retard. Austrian Airlines n’a pas proposé au passager de transport complémentaire ni de prendre en charge les frais de transfert entre ces deux aéroports. Alors que l’aéroport de Berlin Tegel est situé dans le Land de Berlin, l’aéroport de Berlin Schönefeld est situé dans le Land voisin du Brandebourg.

 

Austrian Airlines fait valoir que le simple déroutement vers un aéroport proche n’ouvre pas droit, comme une annulation ou un retard important à l’arrivée (trois heures ou plus), à une indemnisation forfaitaire de 250, 400 ou 600 euros (1) . De plus, selon cette compagnie aérienne, le retard était dû à des circonstances extraordinaires, à savoir des problèmes météorologiques importants survenus lors de l’antépénultième rotation de l’avion.

 

Saisi du litige, le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneubourg, Autriche) demande à la Cour de justice d’interpréter le règlement sur les droits des passagers aériens (2 ). Ce règlement prévoit que, lorsqu’un vol est dérouté vers un aéroport autre que celui initialement prévu mais desservant la même ville, agglomération ou région, la compagnie aérienne prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.

 

Par son arrêt de ce jour, la Cour de justice juge que le déroutement d’un vol vers un aéroport desservant la même ville, agglomération ou région (3) ne confère pas au passager un droit à une indemnisation au titre d’une annulation de vol.

 

Pour que l’aéroport de substitution puisse être considéré comme desservant la même ville, agglomération ou région, il n’est pas nécessaire qu’il soit situé sur le même territoire (au sens administratif) de la ville, agglomération ou région sur lequel l’aéroport initialement prévu est situé. Ce qui importe, c’est qu’il présente une proximité étroite avec ce territoire.

 

En revanche, le passager dispose en principe d’un droit à une indemnisation forfaitaire lorsqu’il atteint sa destination finale, à savoir l’aéroport de destination initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager, trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue. Pour déterminer l’ampleur du retard subi à l’arrivée, il convient de se référer à l’heure à laquelle le passager parvient, à l’issue de son transfert, à l’aéroport initialement prévu ou, le cas échéant, à une autre destination proche convenue avec la compagnie aérienne

 

La Cour précise dans ce contexte que, en vue de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important d’un vol à l’arrivée, la compagnie aérienne peut se prévaloir d’une circonstance extraordinaire ayant affecté non pas ce vol retardé, mais un vol précédent opéré par elle-même au moyen du même avion dans le cadre de l’antépénultième rotation de cet avion, à la condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance et le retard important du vol ultérieur.

 

En outre, la Cour décide qu’il incombe à la compagnie aérienne de proposer, de sa propre initiative, de prendre en charge les frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec le passager

 

Si la compagnie aérienne ne respecte pas son obligation de prendre en charge ces frais, le passager a droit au remboursement des sommes exposées par lui et qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avèrent nécessaires, appropriées et raisonnables afin de pallier la défaillance de la compagnie aérienne. En revanche, la violation de l’obligation de prise en charge ne confère pas au passager un droit à une indemnisation forfaitaire de 250, 400 ou 600 euros.

 

1 Selon la distance du vol.

 2 Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

3 En revanche, hormis ce cas de figure, un vol dérouté vers un aéroport distinct de l’aéroport de destination initialement prévu ne peut pas être considéré comme effectué, de sorte que ce vol doit, en principe, être regardé comme étant un vol annulé, susceptible d’ouvrir droit à indemnisation

 

Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

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