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COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 143/18

Du 04/10/2018

Arrêt dans l'affaire C-105/17

 

Une personne qui publie sur un site Internet un certain nombre d’annonces de vente n’a pas automatiquement la qualité de « professionnel »

Cette activité peut être considérée comme une « pratique commerciale » si la personne agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale

Un consommateur a acheté une montre d’occasion sur une plate-forme de vente en ligne. Après avoir constaté que la montre ne présentait pas les propriétés indiquées dans l’annonce de vente, le consommateur a exprimé au vendeur sa volonté de résilier le contrat. Mme Evelina Kamenova le vendeur, a refusé de reprendre le bien en échange d’un remboursement. En conséquence, le consommateur a déposé une plainte auprès de la Commission bulgare de protection des consommateurs (CPC).

Après avoir consulté la plate-forme, la CPC a constaté que, en date du 10 décembre 2014, huit annonces de vente portant sur des produits divers étaient encore publiées sur ce site par Mme Evelina Kamenova sous le pseudonyme « eveto-ZZ ».

Par décision du 27 février 2015, la CPC a constaté que Mme Evelina Kamenova avait commis une infraction administrative et lui a infligé plusieurs amendes administratives sur le fondement d’une loi nationale sur la protection des consommateurs. Selon la CPC, Mme Evelina Kamenova avait omis d’indiquer dans chacune desdites annonces le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique du professionnel, le prix total du produit mis en vente, tous droits et taxes compris, les conditions de paiement, de livraison et d’exécution, le droit du consommateur de se rétracter du contrat de vente à distance, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité des produits vendus.

Mme Evelina Kamenova a introduit un recours contre cette décision devant les juridictions bulgares au motif qu’elle ne possédait pas la qualité de « professionnel » et que les dispositions de la loi bulgare n’étaient dès lors pas applicables. C’est dans ce contexte que l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie) demande à la Cour de justice si une personne qui publie, sur un site Internet, un nombre relativement élevé d’annonces de vente de biens d’une valeur importante peut être qualifiée de « professionnel » au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (1)

Par son arrêt de ce jour, la Cour indique tout d’abord que, pour être qualifiée de « professionnel », au sens de la directive, il est nécessaire que la personne concernée agisse à des « fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ou au nom ou pour le compte d’un professionnel.

La Cour précise ensuite que le sens et la portée de la notion de « professionnel » doivent être déterminés par rapport à la notion de « consommateur », laquelle désigne tout particulier non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles.

La Cour constate à cet égard que c’est à la juridiction nationale de juger, au cas par cas, sur la base de tous les éléments de fait dont elle dispose si une personne physique, telle Mme Evelina Kam a agi à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en vérifiant, notamment, si la vente a été réalisée de manière organisée, si elle a un caractère de régularité ou un but lucratif, si l’offre est concentrée sur un nombre restreint de produits, et d’examiner le statut juridique et les compétences techniques du vendeur.

En outre, pour considérer que l’activité en cause constitue une « pratique commerciale », la juridiction nationale doit vérifier que cette activité, d’une part, émane d’un «professionnel » et, d’autre part, constitue une action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale « en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».

Dans ces circonstances, la Cour conclut qu’une personne physique, qui publie sur un site Internet, simultanément, un certain nombre d’annonces offrant à la vente des biens neufs et d’occasion ne doit être qualifiée de « professionnel » et une telle activité ne constitue une « pratique commerciale » que lorsque cette personne agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

 

  • (1) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE duConseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2005, L 149, p. 22).

Cliquer pour lire le texte intégral de l’arrêt

 

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