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LE TITRE EXÉCUTOIRE

 

Le Titre exécutoire est un acte juridique écrit constatant une créance liquide et exigible permettant au créancier d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution (Art L 111-2 du CPCE)

Selon l’article L 111-3 du CPCE : Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, notamment celles du Juge de proximité et du tribunal d’instance, ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article 1244-4 du Code civil ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

Ces titres sont revêtus de la formule exécutoire qui, au titre de l'article 1 du  Décret n°47-1047 du 12 juin 1947 est rédigée comme suit:

 

" République française

" Au nom du peuple français ", et terminées par la formule suivante :

" En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

" En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par... ".

Exécution

L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (Art L 111-4 du CPCE).

Il en résulte que les points 4 à 6 de cet article L 111-3 se prescrivent par le délai de droit commun de 5 ans.

Mais tous les actes de procédure d’exécution accomplis par l’huissier interrompent la prescription (C. civ. art 2244). C’est-à-dire que chaque acte d’exécution fait courir un nouveau délai identique à celui qu’il interrompt.

Le délai butoir de 20 ans de l’article 2232 du Code civil n’est pas applicable à l’exécution forcée d’un titre exécutoire des points 1 à 3 (Art L 111-4 du CPCE et C. civ art 2232, 2° al)

Il en résulte qu’un titre exécutoire des points 1 à 3 de l’article L 111-3 peut ne jamais être atteint par la prescription extinctive et qu’un titre exécutoire des points 4 à 6 peut n’être prescrit qu’au bout de 20 ans

Attention seul un acte d'huissier peut interrompre la prescription d'un titre exécutoire, en aucun cas une lettre recommandée avec AR, un courrier, un email ...

CPCE : Code des procédures civiles d’exécution

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